L'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 permet à une copropriété de céder à un tiers le droit de surélévation de l'immeuble afin de créer un ou des nouveau(x) lot(s).

La répartition du prix se divise donc de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement aux tantièmes de chacun d'eux. (Article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965).

La valeur de ce droit de surélévation peut être converti en une obligation pour l'acquéreur de réaliser des travaux de rénovation des parties communes correspondant au montant estimé du droit vendu, et ce, selon un cahier des charges annexé à la promesse de vente.

En pareil cas, la Cour de cassation estime que l'article 16-1 est respecté car la réalisation des travaux, correspondant au produit de la cession, entraîne une répartition proportionnelle aux tantièmes des parties communes vendues.

Civ 3e, 20 mai 2020, n°19-13.245

Loïc BALDIN

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