Les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du Code de l’urbanisme, issus de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 (Article 48), ont permis la création de nouveaux pouvoirs de police aux autorités délivrant des autorisations d’urbanisme, puisque désormais la voie pénale n’est plus le seul risque auquel s’expose les auteurs d’infractions au Code de l’urbanisme. 

1/ La mise en demeure sous astreinte 

Consécutivement à la poursuite pénale, le maire ou le président d’un EPCI a désormais la possibilité de mettre en demeure le titulaire de l’autorisation, éventuellement sous astreinte, de régulariser sa situation, soit en déposant un PCM (si les modifications sont régularisantes), soit en se mettant en conformité avec l’autorisation obtenue. 

Le préalable à cette procédure est le respect du principe du contradictoire afin que le bénéficiaire de l’autorisation puisse présenter ses observations. 

Cette éventuelle astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (lequel est variable en fonction de l’importance de la non-conformité), jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation.

Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L’astreinte journalière maximale est plafonnée à 500€ par jour de retard, étant précisé que le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25.000€.

 

2/ La consignation d’une somme équivalente au montant des travaux de mise en conformité

Lorsque la mise en demeure n’est pas suivi d’effet, l’autorité ayant délivré le permis pourra également obliger le bénéficiaire des travaux à consigner auprès du comptable public une somme correspondant au montant des travaux (non-plafonnée) devant être effectués pour régulariser la situation (somme qui sera restituée au fur et mesure de l’exécution de ces travaux). 

En pareil cas, la loi précise que le recours de l’intéressé n’aura aucun effet suspensif sur les opérations de consignation. 

Loïc BALDIN

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