CE, 9 décembre 2022, Commune Saint-Herblain, n° 454521
En vertu de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, l’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, pour solliciter des pièces complémentaires auprès du pétitionnaire, qui souhaite obtenir une autorisation d’urbanisme.
Le demandeur dispose alors d’un délai de trois mois pour compléter son dossier, sans quoi la demande fera l’objet d’une décision de rejet en cas de permis, ou d’opposition en cas de déclaration préalable, étant ici précisé que le délai d’instruction débute qu’à compter de la communication d’un dossier complet.
Cependant, certaines demandes de pièces complémentaires peuvent être formulées illégalement et de manière abusive par l’administration.
Avant l’arrêt du 9 décembre 2022, l’illégalité d’une demande de l’administration au pétitionnaire tendant à la production d’une pièce complémentaire, qui ne pouvait être sollicité, n’avait pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision tacite de rejet ou d’opposition prise (CE, 9 décembre 2015, n°390273).
La logique est rétablie par le présent revirement de jurisprudence.
Désormais, les magistrats du Palais-Royal estiment que « le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle ».
Loïc BALDIN
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