CAA Versailles, 3 octobre 2019, n°18VE01741

La présence de nombreuses irrecevabilités dans la requête introductive d’instance permettent de fonder le comportement abusif d’un requérant, justifiant la réparation du préjudice subi par le titulaire de l’autorisation d’urbanisme.

Par un arrêté en date du 31 octobre 2012, le maire d’une commune a accordé à une SCI un permis d’aménager, composé de cinq lots destinés à la réalisation de bâtiments à usage d’habitation.

Une association de contribuable local a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de ladite autorisation.

Par un jugement du 16 septembre 2016, le tribunal a rejeté la requête et l’a assorti d’une condamnation à verser au pétitionnaire la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

Insatisfaite par cette décision, l’association a interjeté appel. Celui-ci a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du président de la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles.

Saisi, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la même juridiction d’appel, faisant l’objet de la décision commentée.

De manière assez méthodique, la Cour administrative d’appel de Versailles mentionne l’ensemble des motifs d’irrecevabilité de la requête à savoir : la tardiveté du recours, l’absence d’habilitation du président de l’association à agir en justice, le défaut d’intérêt donnant qualité à agir et enfin, l’absence de preuve de la notification du recours au bénéficiaire du permis sur le fondement de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

C’est à la lumière de l’ensemble de ces irrecevabilités que les magistrats Versaillais fondent leur motivation sur l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme. En précisant que les dispositions de cet article, ayant fait l’objet d’une modification textuelle issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, sont d’application immédiate aux instances en cours au 1er janvier 2019, ils définissent le cadre de l’octroi des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à savoir l’absence de comportement qui traduise un comportement abusif et disproportionné du requérant.

En l’espèce, ils estiment que l’obstination contentieuse de l’association a causé un préjudice moral à la société bénéficiaire du permis, qui, dans l’attente d’une autorisation définitive, n’avait toujours pas pu débuter leur projet d’aménagement et de vente des parcelles à lotir, c’est la raison pour laquelle ils ont confirmés la position des premiers juges en sollicitant le paiement par la requérante d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7.

Malgré la réécriture récente de ce texte, les décisions retenant l’allocation de dommages et intérêts pour recours abusifs restent rares….

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