La Cour de Cassation a confirmé sa position en matière de respect des dispositions de l'article L. 3212-1 II-2e du Code de la santé publique relatif à l'hospitalisation sans consentement sur demande du directeur d'établissement en cas de péril imminent pour la santé de la personne : Lorsque le certificat médical d'admission est établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, la mainlevée de la mesure se justifie nécessairement au regard de l'atteinte portée aux droits du malade.

En l'espèce, lors du contrôle judiciaire obligatoire par le JLD à 12 jours à compter de la décision d'admission, les juges du fond ont effectivement relevé le défaut de compétence du médecin rédacteur du certificat médical d'admission pour péril imminent, mais ont néanmoins prononcé la prolongation de la mesure au motif que cette illégalité "n'a causé strictement aucun grief au patient, dont l'état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte". 

Or, la Cour de Cassation a (logiquement) censuré ce raisonnement en estimant que dès lors que cette irrégularité portait nécessairement atteinte au droit du malade, la mainlevée de la mesure aurait du être prononcée.

Comment peut-t-il en être autrement puisque la condition d'extériorité du médecin, explicitement mentionnée par le texte de l'article L. 3212-1- II - 2e, n'est pas respectée! 

On peut comprendre que l'intérêt médical de l'individu soit le maintien de la mesure de contrainte. Or, le droit du malade d'être soigné ne doit entraîner aucune "tolérance" lorsque l'illégalité de la procédure est effective. Le respect de la procédure applicable est une garantie fondamentale à laquelle les motifs médicaux ne peuvent permettre de déroger. 

Cass. Civ 1ère, 5 décembre 2019, n°19-22.930

Loïc BALDIN

 

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