Le Conseil d'Etat a rendu, le 12 février 2020, une décision remarquable en matière d'exécution des décisions condamnant l'Etat au paiement d'une somme d'argent.

En principe, l'Etat doit ordonnancer le paiement de la somme due en exécution d'une décision de justice dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L.911-9 du Code de justice administrative.

A défaut de paiement dans le délai susvisé, le justiciable peut adresser au comptable assignataire de la dépense une demande de paiement, en y joignant la copie de la décision de justice.

Le juge administratif tend à considérer qu'il ne peut pas faire droit à une demande de mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du Code de justice administrative, dès lors que le justiciable a la possibilité de saisir le comptable public pour obtenir l'exécution de la décision.

Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat a toutefois précisé qu'il en va différemment si le comptable public, dûment saisi, a refusé de faire droit à la demande du justiciable dans le cadre de la procédure de l'article L.911-9 précité.

Dans ce cas de figure, la haute juridiction précise que le juge administratif peut valablement prononcer une mesure d'injonction, assortie d'une astreinte, à l'encontre de l'administration et ce, afin de forcer l'exécution de la décision.

Cet arrêt confère ainsi une nouvelle voie aux justiciables pour faire exécuter les décisions de justice rendues à l'encontre de l'Etat. On peut toutefois s'interroger sur les moyens à la disposition du justiciable si l'Etat continue de maintenir son blocage au paiement en dépit du prononcé de l'astreinte. Dans cette hypothèse, ne conviendrait-il pas mieux de mettre en place une procédure d'astreinte à l'encontre du comptable public, responsable sur ses deniers propres ?

CE, 12 février 2020, n°432598

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569447&fastReqId=1353025307&fastPos=1