Dans un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d'Etat a considéré qu'une promesse de vente est un titre suffisant pour construire, hors cas de manoeuvres frauduleuses.

Pour rappel, l'autorité administrative apprécie l'existence d'un droit à construire du pétitionnaire au jour où elle statue sur la demande d'autorisation d'urbanisme.

Ainsi, si la perte du droit à construire est annulée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, elle ne remet pas en cause la légalité de celle-ci (CE, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n°368667).

Dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a fait application de cette décision au cas d'un droit à construire fondé sur une promesse de vente. Dans l'affaire, la commune instructrice avait consenti une promesse de vente au pétitionnaire puis en avait déclaré la caducité, avant qu'une autorisation tacite ne soit délivrée. La commune avait donc retiré cette autorisation tacite sur le fondement du défaut de droit à construire. Le Conseil d'Etat annule cette décision de retrait en observant qu'à la date de la décision de retrait, le pétitionnaire - bénéficiaire de la promesse de vente - avait contesté la caducité de la promesse de vente devant le juge judiciaire, lequel ne s'était pas encore prononcé.

Cette nouvelle décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence tendant à protéger la légalité du permis de construire en cas de contestation du droit à construire devant le juge judiciaire.

CE, 12 février 2020, Commune de Norges-la-ville, n°424608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041569415&fastReqId=1355490834&fastPos=1