Dans un arrêt du 24 février 2020, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles l'administration peut refuser la titularisation d'un fonctionnaire après sa période de stage.

La haute juridiction a ainsi rappelé que l'agent public qui est recruté comme stagiaire avant sa titularisation se trouve dans une situation "probatoire et provisoire".

Les juges du Palais-Royal ont également rappelé que la décision de refus de titularisation est prise en considération de la personne : "La décision de ne pas [...] titulariser [le stagiaire] en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne".

Ils en déduisent que lorsque la décision de refus de titularisation pourrait revêtir la forme d'une décision de sanction, elle doit en respecter la procédure. Le stagiaire doit alors avoir été invité à présenter ses observations préalablement à la décision de sanction :

"L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations."

Sur le fondement de ces considérations, le Conseil d'Etat a ainsi précisé la méthode d'analyse du juge lorsqu'il est saisi de la légalité d'une décision de refus de titularisation :

"Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations."

CE, 24 février 2020, Commune de Marmande, n°421291

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041626672&fastReqId=1392888309&fastPos=1