Le texte de référence pour trouver le juge internationalement compétent, est le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale.
Le Règlement prime le droit national et les conventions internationales.
Son champ d’application territoriale n’étant pas délimité, le Règlement s’applique dès qu’un chef de compétence prévu à l’article 3 se réalise. Le chef de compétence se détermine soit en raison de la résidence ou au Royaume Uni et en Irlande du domicile, soit en raison de la nationalité commune des époux.
Si aucun des chefs de compétence prévus à l’article 3 du Règlement ne renvoie à la juridiction française, le demandeur s’il est français, peut exceptionnellement porter son action devant une juridiction française à deux conditions :
- Le défendeur ne réside pas dans un Etat membre de l’Union, et
- n’a pas la nationalité d’un des Etats-membres
La compétence du juge français peut dans ce cas être fondée sur l’article 14 du code civil en raison de la nationalité française du demandeur (articles 6 et 7 du Règlement).
En présence d’enfants, seul le juge de l’Etat où réside l’enfant est compétent pour statuer sur son sort, sauf si la compétence est acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par (1) les deux époux et (2) qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 12 du Règlement).
Il se peut que des juridictions de deux Etats-membre de l’Union ou d’un Etat membre et d’un Etat tiers soient toutes les deux compétentes.
Si deux juridictions compétentes sont saisies, il y a litispendance.
Dans la première hypothèse, il y a une litispendance communautaire. Selon l’article 19 du Règlement, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Dans la seconde hypothèse, il y a litispendance internationale et ce sont les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile transposées à l’ordre juridique international qui s’appliquent.
Pour mettre en œuvre une exception de litispendance internationale, il ne suffit pas de démontrer que la juridiction étrangère soit saisie en premier lieu, mais encore faut-il rapporter la preuve de la régularité de la décision étrangère à intervenir. Selon la jurisprudence constante, l’exception sera irrecevable si la décision à intervenir à l’étranger n’est pas susceptible d’être reconnue en France. Il convient donc au défendeur d’établir que les conditions d’exequatur de droit commun sont remplies.
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