Cass. 1er civ. du 30/09/2020 n° 19-14.761

Dans cet arrêt la Cour de Cassation répond  pour la première fois à la problématique née de l’articulation entre le Règlement et la Convention internationale, lorsque l’enfant, qui avait sa résidence habituelle sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction française, a acquis, de manière licite, pendant la procédure une nouvelle résidence habituelle sur le territoire d’un Etat tiers, contractant à la convention de la Haye de 1996.

Un couple marié se sépare, l’épouse s’installe en Suisse, l’époux reste au domicile conjugale en France, les enfants vivent en résidence alternée.

Le 21 janvier 2016,  l’époux saisit le juge français d’une demande en divorce. A compter d’octobre 2016, la résidence habituelle des enfants a été fixée exclusivement en Suisse.   Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 mars 2017 dont le père a fait appel.

La Cour de Cassation désapprouve les juges d’appel  en ce qu’ils se sont déclarés compétents pour statuer sur la responsabilité parentale.

La  Haute Cour rappelle que tant  la  convention de la Haye de 1996 en vigueur en Suisse et en France  que le Règlement  Bruxelles II-bis prévoient des règles de compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale.

C’est le Règlement qui prime sur la convention internationale  lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle  sur le territoire d’un Etat membre (Règl. (CE) n° 2201/2003, article 61).

Le Règlement reconnaît le principe de la perpetuatio fori. Autrement dit,  la juridiction compétente au moment de sa saisine en raison de la résidence habituelle de l’enfant, reste compétente lorsque l’enfant acquiert en cours de procédure une nouvelle résidence habituelle licite dans un autre Etat-membre.

En revanche, lorsque l’enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat-membre de l’Union européenne, déménage  en cours de  procédure avec l’accord de ses deux parents dans un Etat-tiers contractant à la Convention de la Haye de 1996, c’est la convention internationale qui s’applique. Autrement dit dans cette hypothèse,  la convention internationale prévaut sur le Règlement européen.

La convention internationale rejette le système de la perpetuatio fori  et donne compétence aux juridictions de la nouvelle résidence habituelle (conv. La Haye 1996, art. 5).

La Cour de Cassation  rappelle au visa de l’article 5 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 que  dès lors que la résidence habituelle des enfants a été licitement transférée en Suisse, en cours d’instance,  la juridiction française est incompétente pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.