Si dans le cadre de la défense d’un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle, des pièces servant à sa défense doivent être traduites, l’Etat prend en charge les frais du traducteur.
Ce sont les articles R 93 et R 122 du Code de Procédure Pénale, également applicables en matière civile, qui servent de fondement à la prise en charge de ces frais.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Les pièces doivent être traduites avant l’introduction de la demande
Dans ce cas, il appartient à l’avocat qui assiste le justiciable au titre de l’aide juridictionnelle, de désigner un traducteur sur la liste des experts à la Cour d’Appel.
- Les pièces doivent être traduites alors que la juridiction est déjà saisie
Si la demande de traduction est faite après l’introduction de l’instance, l’expert traducteur ne pourra être désigné que par ordonnance du juge, sur requête de l’avocat.
Dans les deux cas, le traducteur sera payé de la même façon que l’avocat, savoir après avoir sollicité de la juridiction un certificat de fin de mission.
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