Cass. Civ. 1ere 12 juin 2018 n° 17-16.793
Par un arrêt rendu le 12 juin 2018 la Cour de Cassation a jugé qu’ une expertise biologique en matière de filiation par examen comparé des sangs ne peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Selon l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi que la Cour de Cassation avait permis sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile au juge des référés d’ordonner un examen comparé des sangs s’il existait un motif légitime d’y procéder (1er civ. 4 mai 1994, n° 92-17.911, I, n° 159).
Cependant, depuis l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suspension de subsides.
Faisant application de ce texte, la Cour de Cassation a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (1ere civ. 8 juin. 2016, n° 15-16.696, I, n° 131).
Dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs.
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