Lorsque les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, ce document doit être adressé à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) afin que celle-ci homologue la rupture.

L’administration dispose de 15 jours pour contrôler la régularité de la procédure et s’assurer du consentement des parties.

La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 12 mai 2017, que la DIRECCTE pouvait parfaitement dans un premier temps refuser d’homologuer une convention de rupture avant de revenir sur sa décision quelques jours plus tard en accordant finalement l’homologation.

Les faits sont les suivants : une convention de rupture était signée le 25 septembre 2012 entre un formateur et son employeur, au cours d’un arrêt maladie.

La DIRECCTE refusait d’homologuer la convention de rupture par une décision du 15 octobre 2012, en raison d’une irrégularité dans la mention des douze derniers mois de salaire sur le formulaire de rupture (non reconstitution des salaires au cours de l’arrêt maladie).

Finalement, le 31 octobre, la DIRECCTE revenait sur sa décision après avoir obtenu des informations complémentaires de la part de l’employeur, et accordait l’homologation.

Le salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes pour remettre en cause cette rupture et solliciter des dommages et intérêts.

Selon la Cour de cassation, la rupture conventionnelle est valable puisque : « Une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du Code du travail ne crée de droit acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ».

Dans le cas d’espèce, la Cour considère que le DIRECCTE pouvait retirer sa première décision de refus et que rien ne s’opposait donc à ce qu’une seconde décision soit prise, cette fois ci pour accorder l’homologation.

Ainsi, en cas de refus d’homologation en raison d’une irrégularité de forme, les parties ont tout intérêt à fournir les informations manquantes, même après une décision de refus, afin de ne pas à avoir à recommencer l’intégralité de la procédure.

On notera toutefois que la DIRECCTE pouvait retirer sa décision car il s’agissait d’une décision de refus et que cette décision n’était donc pas créatrice de droit (en cas de refus d’homologation le contrat se poursuit normalement aux conditions antérieures). Cette solution ne semble toutefois pas envisageable avec une décision d’homologation qui, quant à elle, pourrait en toute logique être qualifiée de créatrice de droit (le contrat est rompu et le salarié a perçu l’indemnité de rupture conventionnelle).