La Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative à cette question.

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail, son employeur doit chercher à le reclasser. Si à l’issue d’un délai d’un mois après l’avis d’inaptitude le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire (sans que le salarié ne fournisse de prestation de travail puisqu’il est inapte à son poste).  

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée en poste depuis le 7 novembre 2011 au sein d’une association, en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs ; a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014.

Son employeur a attendu le 3 décembre 2014 pour la licencier pour inaptitude, mais il avait depuis le 12 octobre 2014 (1 mois après sa déclaration d’inaptitude) repris le paiement du salaire.  

La salariée a ensuite saisi le Conseil de prud’hommes d'une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l'association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire.

Dans le cadre de cette procédure, l’employeur demandait alors au Conseil de prud’hommes de condamner la salariée au remboursement des salaires perçus entre le 12 octobre 2014 (soit un mois après sa déclaration d'inaptitude), et le 3 décembre 2014 (date de son licenciement), au motif que la salariée aurait retrouvé un emploi au sein d’une autre entreprise depuis le 17 septembre 2014.

La Cour d’appel avait fait droit à cette demande, mais ce raisonnement ne sera pas suivi par la Cour de cassation qui considère :

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Ainsi, l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de reprendre le paiement du salaire, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du Code du travail, et ce même si le salarié déclaré inapte perçoit un salaire d’un autre emploi.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, N° de pourvoi: 18-10719

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041745161&fastReqId=61079615&fastPos=1