La Cour de cassation vient de répondre à cette question, qui n’est pas sans importance.

En effet, une clause se contentant de rappeler l’obligation de loyauté du salarié dans son contrat de travail n’est pas nécessairement soumise à une contrepartie financière (au contraire d’une clause de non-concurrence).

En application du contrat de travail qui le lie avec son employeur un salarié se doit de respecter une obligation de loyauté.

La clause de non-concurrence quant à elle, interdit à un salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, de travailler pour une entreprise concurrente, et ce, pendant une période définie.  

Dans la mesure où elle restreint la liberté de travail du salarié, pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit remplir plusieurs critères cumulatifs qui conditionnent sa validité :

  • La clause doit être expressément écrite dans le contrat de travail ;

 

  • La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts de l'entreprise ;

 

  • La clause doit être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive) et dans l'espace (une zone géographique doit être définie) et à une activité spécifiquement visée ;

 

  • Une contrepartie financière suffisante doit être prévue.

Ainsi, même si le montant de la contrepartie financière peut varier en fonction de l’importance de la restriction pour le salarié, une clause de non-concurrence implique nécessairement une compensation financière pour le salarié (généralement entre 25 et 40% du salaire, versé chaque mois, tout au long de l’application de la clause).

En l’espèce, le contrat de travail de plusieurs consultants prévoyait la clause suivante, intitulée «clause de loyauté » :

« dans le cadre de son activité salariée au sein de la société, [le salarié] s'engage à toujours agir de manière loyale et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail » et « au cours des missions qui lui sont confiées auprès des différents clients du groupe, [le salarié] s'engage également à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client, en vue de négocier son éventuelle embauche, conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté ».

Les salariés estimaient que, peu importe son intitulé, cette clause devait en réalité s’analyser en une clause de non concurrence, et cette clause étant illégale puisque ne comportant pas de contrepartie financière, ils sollicitaient une compensation financière.

La Cour d’appel de Lyon avait suivi leur argumentation.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle explique qu’une clause de non-concurrence ne prend effet que postérieurement à la rupture du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas de cette clause.

Il s’agit donc bien d’une clause de « loyauté » qui n’impose pas de contrepartie financière.

Cass. Soc. 30 mars 2022, n°20-19838