Par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle n°2016-1547 du 18 novembre 2016, une procédure de médiation préalable obligatoire était mise en place et expérimentée dans plus de 240 collectivités. Le succès de cette expérimentation a été soulignée à de nombreuses reprises notamment par un avis du Conseil d’Etat qui préconisait sa généralisation. Ce dernier souligne ainsi qu’un accord a été trouvé pour 76% des 4 364 médiations préalables menées depuis le début de l’expérimentation.

 

C’est ainsi que l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a généralisé la procédure de médiation préalable obligatoire renvoyant toutefois ses modalités d’application à un décret pris en Conseil d’Etat. C’est le décret n°2022-433 du 25 mars 2022.

 

Désormais, une médiation préalable est obligatoire avant tout dépôt de recours contentieux. Cela signifie qu’une médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux qui est de deux mois (sauf exceptions). Cette saisine vaut interruption du recours contentieux. A défaut d’une telle saisine du médiateur, la requête fera l’objet d’un rejet par ordonnance et d’une transmission automatique au médiateur.

 

Toutefois, cette médiation préalable obligatoire ne concerne pas toutes les décisions mais les seules décisions énumérées par le décret à savoir :

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique,

- le refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé,

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article,

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne,

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique,

- les décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

 

Surtout, il convient de préciser qu’une telle médiation préalable obligatoire reste soumise à l’approbation des collectivités puisque s’agissant de la fonction publique territoriale, elle ne s’impose que pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant conclu une convention avec un centre de gestion.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant avant tout dépôt de recours contentieux afin de respecter cette nouvelle obligation procédurale et ainsi éviter tout rejet de la requête par voie d’ordonnance.