La publication du décret n°2022-1532 du 8 décembre dernier relatif aux modalités d’organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde est l’occasion de faire le point sur ces outils prévus par le législateur pour apporter des réponses aux situations de crise. Ces plans qui s’intéressent notamment au risque incendie apparaissent particulièrement d’actualité au lendemain de cet été dévastateur pour les forêts de la région.

Qui doit élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS) ou plan intercommunal de sauvegarde (PCIS) ?

Lorsque le plan communal de sauvegarde (PCS) a été créé par la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, il était obligatoire pour les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou pour les communes comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI) c’est-à-dire les communes proches d’une installation dangereuse telle qu’un site industriel, une centrale nucléaire, un barrage…

Depuis la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels dite loi Matras, les communes soumises à l’obligation d’élaborer un PCS sont beaucoup plus nombreuses. S’ajoutent aux communes préalablement tenues de réaliser un PCS, les communes soumises à un risque important d’inondation, au risque sismique, volcanique ou cyclonique ainsi que les communes dont le territoire comprend une forêt exposée au risque d’incendie.

En outre, tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune membre soumise à l’obligation d’élaborer un PCS devra adopter un plan intercommunal de sauvegarde (PCIS).

Selon le Gouvernement, 8 000 communes supplémentaires et 1125 EPCI à fiscalité propre sont concernés. Les communes et EPCI concernées recevront une notification de cette obligation par le préfet.

 

Quelle est la procédure et quel est le calendrier fixés par le législateur pour l’adoption du PCS / PCIS ?

Le PCS est élaboré à l’initiative du maire qui informe le conseil municipal et le président de l’EPCI à fiscalité propre du début des travaux d’élaboration du plan. Ce plan doit être adopté dans un délai de 2 ans à compter de la notification par le préfet de l’obligation pour la commune de le réaliser.

Il fait ensuite l’objet d’un arrêté pris par le maire (préfet de police à Paris). Il est présenté à l’issue de son adoption et après chaque renouvellement général des conseils municipaux par le maire ou un représentant qui peut être le correspondant incendie et secours.

De la même façon, le PCIS est élaboré par le président de l’EPCI à fiscalité propre qui informe son conseil communautaire / métropolitain. Le plan est arrêté par le président et chacun des maires des communes dotées d’un PCS et fait l’objet d’une présentation après chaque renouvellement général des conseils communautaires / métropolitains. Les PCIS doivent être adoptés dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi Matras soit jusqu’au 26 novembre 2026.

Ces plans sont révisés en fonction de la connaissance et de l’évolution des risques. En tout état de cause, ils devront être révisés au moins tous les cinq ans.

 

Que doivent-ils contenir ?

Le PCS permet de fournir une réponse aux situations de crise et doit regrouper l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population.

Il fixe alors les mesures de sauvegarde et protection des personnes, l’organisation à mettre en place pour la diffusion des alertes et consignes de sécurité. Il recense les moyens disponibles et fixe les mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

Il contient également une analyse de l’ensemble des risques auxquels la commune est exposée. Son contenu précis est fixé à l’article R731-2 du code de la sécurité intérieure.

Le PCIS prépare également la solidarité et la réponse intercommunale au profit de toutes les communes membres aux situations de crise. Il a pour objet de fournir une expertise, un appui, un accompagnement et une coordination au profit des communes en matière de planification ou lors des crises.

Il doit ainsi comprendre « un inventaire des moyens mutualisés par toutes les communes membres, des moyens propres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou pouvant être fournis par les personnes publiques ou privées en cas de crise «  ainsi que le recensement des «ressources et outils intercommunaux existants ».

Son contenu précis est fixé à l’article R731-4 du code de la sécurité intérieure.  

 

En quoi consiste l’exercice qui doit être prévu dans les PCS / PCIS ?

Depuis la loi Matras, la mise en œuvre d’un PCIS ou d’un PCS doit faire l’objet, au moins tous les 5 ans (sauf en cas de survenance d’un évènement rendant nécessaire le déclenchement du plan), d’un exercice associant les communes, les services de sécurité civile et si possible la population. Le décret n°2022-1532 du 8 décembre dernier relatif aux modalités d’organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde fixe les modalités d’organisation de ces exercices.

Ces exercices doivent, selon le décret, permettre de« tester le réalisme et la pertinence des plans », vérifier les procédures, former les équipes et évaluer les moyens communaux et intercommunaux.

Ces exercices associent les acteurs publics et privés et simulent des situations proches de la réalité ». 

Ils peuvent être organisés dans un cadre communal, sous forme de mutualisation communale ou encore dans le cadre de l’EPCI.

La population doit être associée à ces exercices ce qui pourra se faire sous plusieurs formes : déclenchement des dispositifs d’alerte après avoir informé la population, participation directe à l’exercice (mise à l’abri, évacuation…), mobilisation de la réserve communale ou de bénévolat…

Cet exercice fera l’objet d’un retour d’expérience.

 

Le défaut d’adoption d’un PCS / PCIS est il sanctionné ?

Le législateur n’a prévu aucune sanction en cas de défaut d’adoption de PCS ou PCIS.

Toutefois, le juge a pu retenir dans certaines actions en responsabilité, au-regard des pouvoirs de police du maire, une faute de la commune qui n’aurait pas adopté son PCS dès lors que l’action des secours pouvait être perturbée par l’absence d’information sur la situation et l’organisation des secours (voir notamment en ce sens s’agissant de la tempête Xynthia CAA de Nantes, 10 décembre 2019, n°18NT01531).

 

(crédit photo : Sud-Ouest / SDIS33)