Mesure de faveur judiciaire, la confusion de peines consiste à faire absorber, totalement ou partiellement, une peine prononcée par une juridiction répressive par une autre peine de même nature prononcée par une autre juridiction répressive.

Réservée aux infractions en concours, la confusion facultative peut constituer un correctif approprié lorsque la multiplicité des procédures conduit à une trop grande sévérité que la règle du cumul plafonné des peines ne suffirait à juguler.

Elle traduit aussi une volonté du législateur d’offrir au juge la possibilité de faire preuve d’une clémence particulière à l’égard du condamné qui a commis plusieurs infractions qui n’ont pas été séparées entre elles d’un véritable avertissement judiciaire. En effet, pour les infractions concernées par l’éventuelle confusion, le condamné n’est pas en état de récidive, ni même de réitération au sens pénal du terme.

Sans prétendre exposer de manière exhaustive les règles de fond et de procédure qui régissent la confusion de peines, trois questions paraissent mériter l’attention des praticiens :

  • Comment motiver la requête en confusion ?
  • Quand formuler la demande ?
  • Quelle juridiction saisir ?

Comment motiver sa requête en confusion de peines ?

La question de la motivation de la requête en confusion se révèle délicate tant cette mesure de faveur est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En droit, l’unique condition, posée à l’article 132-4 du Code pénal, est que les peines prononcées à l’occasion de plusieurs procédures soient relatives à des infractions en concours. L’article 132-2 du Code pénal définit le concours ainsi : « une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».

Les procédures de jugement à bref délai peuvent conduire à ce que deux infractions, pourtant très rapprochées dans le temps, ne soient pas en concours. A l’inverse, deux infractions très espacées dans le temps peuvent être en concours, notamment en raison de la durée de la première procédure ou des délais d’appel ou d’opposition applicables au premier jugement.

En fait, la loi du 15 août 2014 a enfin explicité quelques critères d’appréciation du bien fondé d’une requête en confusion. L’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, invite à tenir compte « du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

L’absence de l’adverbe « notamment » ne doit certainement pas conduire à considérer que ces critères sont limitatifs.

En pratique, outre le passé pénal du condamné, son comportement et sa situation, les juges ont tendance à tenir compte des faits pour lesquels le requérant a été condamné. Les juridictions apprécient les requêtes selon une logique capricieuse.

Parfois, les juridictions accueillent plus favorablement la demande de confusion lorsque les faits ayant abouti aux condamnations revêtent la même qualification. A l’inverse, l’identité de qualification est parfois utilisée pour motiver un rejet de la demande.

De même, les éléments de personnalité militant clairement en faveur d’une confusion peuvent conduire à refuser cette mesure au prétexte que le condamné devrait plutôt les invoquer auprès du juge de l’application des peines pour solliciter un aménagement de peine.

Quand formuler la demande en confusion de peines ?

Il résulte de l’article 132-4 du Code pénal que la demande de confusion peut être formulée soit à l’occasion de la dernière audience de jugement, soit ultérieurement.

La décision relative à la confusion est revêtue de l’autorité de la chose jugée (par ex. Cass.crim., 4 octobre 2006, n°06-80052). En conséquence, une requête en confusion rend irrecevable toute requête ultérieure ayant le même objet, quand bien même les circonstances (comportement et situation personnelle du condamné) seraient devenues plus favorables au prononcé de la confusion.

Se pose donc à l’Avocat une question stratégique : faut-il solliciter la confusion lors de l’audience de jugement de la dernière infraction en concours ?

Deux arguments semblent militer en faveur d’une réponse négative.

En premier lieu, les magistrats chargés de juger l’affaire seraient peu enclins à annihiler immédiatement les effets de leur décision en confondant la peine qu’ils prononcent avec la ou les peines précédemment prononcées.

En second lieu, si la confusion est sollicitée au cours de l’audience de jugement, l’Avocat plaidera en même temps la peine requise par le Ministère public et la confusion.

L’Avocat n’a-t-il pas intérêt à utiliser les éléments favorables de personnalité uniquement pour obtenir le prononcé de la peine la plus clémente possible ? N’est-il pas peu productif de discuter le quantum de la peine pour solliciter, au cours de la même plaidoirie, que cette peine disparaisse totalement ou partiellement par l’effet de la confusion ?

Naturellement, de nombreux cas d’espèce contrediront cette analyse.

Il en va sans doute ainsi lorsque la demande de confusion est plus motivée par les faits poursuivis que par la personnalité du prévenu. Par exemple, si un prévenu est poursuivi pour quatre vols par effraction après avoir été jugé définitivement pour un cinquième commis à la même époque, la confusion pourra certainement être sollicitée au moment de l’audience de jugement tant il est évident que toutes ces infractions en concours auraient dû faire l’objet d’une procédure unique.

De même, lorsque la première juridiction a condamné la prévenu à la plus lourde peine d’emprisonnement encore aménageable et que le risque d’une nouvelle condamnation à de l’emprisonnement ferme paraît inévitable, la requête en confusion peut permettre à la seconde juridiction de jugement de prononcer une peine en relation avec la gravité de l’infraction poursuivie tout en évitant, par le jeu de la confusion, de rendre la peine globale non-aménageable.

Quelle juridiction saisir d’une requête en confusion de peines ?

La confusion est l’un des rares domaines de la matière pénale permettant ce que le droit international privé nomme le forum shopping, c’est-à-dire le choix de la juridiction qui se prononcera sur la requête.

Lorsque la demande n’est pas formulée lors de l’audience de jugement de la dernière infraction en concours, l’article 710 du Code de procédure pénale permet au condamné, en matière correctionnelle, de saisir soit une des juridictions ayant prononcé une des peines dont la confusion est sollicitée, soit le tribunal ou la cour dans le ressort duquel le condamné est détenu. Dans cette dernière hypothèse, le ministère public peut en tout état de cause renvoyer la demande à la juridiction du lieu de détention.

Contrairement à une idée répandue, la juridiction compétente n’est donc pas nécessairement la dernière juridiction qui a été appelée à statuer (par ex. Cass.crim, 6 juin 2001, n°01-80172).

La question de stratégie posée à l’Avocat est donc la suivante : quelle juridiction choisir ?

Il est évidemment aventureux de choisir la juridiction réputée la moins sévère ou celle qui a semblé prononcer la peine la plus clémente parmi les peines à confondre.

En revanche, il est à l’évidence préférable de formuler la demande auprès d’une juridiction de première instance dans la mesure où sera ménagée la faculté d’interjeter appel. Par exemple, si une peine a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille tandis qu’une autre l’a été par la Cour d’appel de Bordeaux, la saisine de la juridiction bordelaise n’offrirait au condamné que le pourvoi en cassation comme unique recours.