L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 juin 2018 (pourvoi n°16-87009 ; publié au Bulletin) rappelle que la  peine de confiscation, principalement prévue par l’article 131-21 du Code pénal, n’échappe pas au mouvement jurisprudentiel général en matière de motivation de la peine.

En premier lieu, selon la formule désormais consacrée (Crim., 1er février 2017, n°15-85199 ; Crim., 22 novembre 2017, n°16-83549), reprenant les conditions posées à l’article 132-1, alinéa 3, du Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme « qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ».

Se fondant sur ce principe, la Cour de cassation avait quelques mois plus tôt censuré une cour d’appel qui avait prononcé une peine de confiscation sans mieux s’expliquer sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu (Crim., 21 mars 2018, n°16-87296, publié au Bulletin).

En deuxième lieu, la Haute juridiction rappelle le nécessaire respect du principe de proportionnalité « hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction ».

Ainsi la condition de proportionnalité, qui se fonde sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu (Crim., 16 novembre 2016, n°16-80156), n’est-elle pas applicable lorsque la confiscation porte intégralement sur le produit de l’infraction (déjà en ce sens, Crim., 31 janvier 2018, n°17-81876)

En revanche, il suffit que le bien confisqué ait été partiellement acquis par des fonds licites ou, en cas de confiscation en valeur, que son montant soit supérieur au montant du produit de l’infraction, pour que le principe de proportionnalité trouve à s’appliquer (en ce sens, Crim., 7 décembre 2016, n°16-80879, publié au Bulletin ; Crim., 22 mars 2017, n°16-82051, publié au Bulletin). La chambre criminelle a posé le même principe au stade de la saisie (Crim., 27 juin 2018, n°17-84280, publié au Bulletin). Dans l’hypothèse où le bien ne constitue pas intégralement le produit de l’infraction, l’exigence de motivation s’applique uniquement à la partie acquise avec des fonds licites (Crim., 22 mars 2017, précité).

En troisième lieu, la chambre criminelle expose avec précision les différentes composantes de la motivation d’une peine de confiscation.

Naturellement, les juges du fond doivent au préalable s’assurer que le bien est « confiscable en application des conditions légales ».

Leur décision doit  « préciser la nature et l’origine de ce bien » et « le fondement de la mesure ».

Les juges doivent enfin « s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété ».

En définitive, cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 juin 2018, rendu au visa de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme offre une synthèse des exigences en matière motivation de la confiscation.

Elle a le mérite de rappeler que le principe de proportionnalité s’applique quel que soit le fondement de la confiscation.

L’unique exception, résidant dans la confiscation du produit de l’infraction, n’en est pas vraiment une. Même dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité est respecté. Il n’a cependant pas à être examiné par le juge dès lors que l’enrichissement sans cause résultant du bénéfice tiré de l’infraction rend la confiscation nécessairement proportionné, ce qui ne signifie pas qu’elle soit toujours nécessaire.