L’article 706-153 du Code de procédure pénale permet de saisir les sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.

Cette disposition impose l’intervention d’un juge du siège, Juge des libertés et de la détention en matière d’enquête de flagrance ou préliminaire, Juge d’instruction en matière d’information judiciaire, pour ordonner la saisie.

Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153 du Code de procédure pénale, l’article 706-154 autorise l’officier de police judiciaire à procéder à ce type de saisie à deux conditions :

  • la saisie doit avoir été autorisée, « par tout moyen », par le Procureur de la République ou le Juge d’instruction. En pratique, la saisie interviendra le plus souvent par réquisition adressée par télécopie à l’établissement bancaire ;
  • le juge du siège compétent doit se prononcer par ordonnance sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la saisie.

Dans un arrêt en date du 7 juin 2017 (n°16-86898), publié au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que faute d’ordonnance de maintien dans ce délai, les saisies opérées sur les comptes bancaires par un officier de police judiciaire cessent de produire leurs effets.

En l’espèce, une ordonnance de maintien de la saisie avait été rendue après l’expiration du délai de 10 jours.

Se prononçant sur appel des titulaires des comptes bancaires, la Chambre de l’instruction avait estimé que le délai de 10 jours n’était pas prévue à peine de nullité et que le dépassement du délai ne causait pas de préjudice aux personnes concernées qui avaient pu interjeter appel de l’ordonnance tardive.

Sans surprise, la Cour de cassation censure cette décision et casse l’arrêt sans renvoyer, étant en mesure de constater que les saisies ont cessé de produire leurs effets du fait de l’absence d’ordonnance rendue dans le délai de 10 jours de l’article 706-153.