La loi d’Orientation des mobilités (n°2019-1428) est entrée en vigueur le 24 décembre 2019 et le droit routier n’a pas été épargné. 

Parmis les nouvelles dispositions, la liste des infractions justifiant la rétention de votre permis de conduire par les forces de l’ordre dans l’attente d’une décision de suspension du préfet

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Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, les officiers et agents de police judiciaire étaient habilités à retenir provisoirement (72 heures maximum) votre permis de conduire dans les cas suivants : 

Le nouvel article L224-1 du Code de la route vient ajouter deux cas à cette liste : 

D’une part, la rétention du permis de conduire n’est plus limitée aux seuls cas d’homicide involontaires mais est désormais possible en cas de commission d’un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel si les forces de l’ordres soupçonnent la commission d’une infraction de respect des vitesses maximales autorisées, de téléphone tenu en main, de règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage. 

Ce « soupçon » en pratique, apparait difficile à contrecarrer tant il est subjectif.

Par ailleurs, la rétention du permis de conduire est élargie en cas de combinaison de l’infraction relative à l’usage du téléphone tenu en main avec une infraction relative au « respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement de passement, d’intersection, et de priorités de passage ». 

Il appartiendra donc à l’avocat pénaliste de démontrer qu’il n’y a pas cumul des deux infractions afin de vous éviter, la rétention de votre permis de conduire et les conséquences qui peuvent en découler directement : à savoir la suspension administrative de votre titre, dans l’attente d’une décision judiciaire. 

Des nouveautés également concernant la durée de la rétention.

Avant l’entrée en vigueur de la loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, toute période de rétention était limitée à 72 heures. 

Le préfet disposait alors de 72h pour prononcer à l’encontre du conducteur une période suspension administrative, d’une durée maximale de six mois. A défaut d’une décision de suspension prononcée dans ce délai, le conducteur était libre de récupérer son titre de conduite et pouvait conduire dans l’attente d’une décision judiciaire.

Le nouvel article L224-2 du Code de la route, en son alinéa premier, vient allonger cette période décisionnaire pour le préfet pour les infractions relatives à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants aux refus de se soumettre aux vérifications. 

Les automobilistes pourront donc se faire notifier un avis de suspension administrative dans un délai de 120 heures, soit 05 jours au lieu de 03. 

Pour les autres infractions listées, le délai de 72 heures demeure. 

Les durées maximales de suspension administrative doublent également dans certains cas : l’exception deviendrait-elle la règle ? 

L’ancien article L224-2 du Code de la route limitait la durée de la suspension administrative à six mois, à l’exception des cas d’homicides involontaires qui pouvaient justifier le délai de suspension à un an. 

Désormais, l’alinéa II prévoit quatre nouveaux cas susceptibles de faire l’objet d’une suspension administrative maximale d’un an : 

Néanmoins, pour rappel et uniquement en cas d’infraction relative à l’alcoolémie (sous réserve de satisfaire aux conditions légales), votre avocat spécialisé peut intenter un recours gracieux afin de remplacer la suspension par la mise en place d’un Ethylotest anti-Démarrage (EAD). 

Il convient également de rappeler que ces mesures n’ont pas vocation à être des condamnations judiciaires : elles ne sont qu’administratives, et précèdent à la convocation en justice. Lors de votre comparution devant le tribunal, le juge sera habilité à prononcer à votre encontre une nouvelle mesure de suspension judiciaire, voire même l’annulation de votre permis de conduire. 

N'hésitez pas à solliciter un avocat en droit routier pour votre défense