La loi Badinter s'applique aux victimes d'accident de la route dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué (voiture, moto, VTC, taxi, scooter, véhicule de location, bus, car, …). 

1) Les différentes fautes de la victime de la route ?

Alors que l’arrêt Desmares avait écarté le caractère partiellement exonératoire de la faute de la victime, la loi de 1985 dite Badinter retient la faute de la victime et prévoit une gradation de cette faute à l’image de ce qui existe en matière contractuelle concernant l’attitude du débiteur responsable.

°Il y a d’abord la faute simple de l’article 5 qui exclut ou limite l’indemnisation des dommages aux biens.
°La faute inexcusable qui exclu l’indemnisation du dommage corporel si elle est la cause exclusive de l’accident (article 3 al.1).
°La faute volontaire qui exclut, elle aussi, toute réparation lorsque la victime a volontairement recherché le dommage corporel qu’elle a subi (article 3 al.3).

Ces différentes notions de fautes ont provoqué de nombreuses discussions, notamment la faute inexcusable et la faute volontaire, qui sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les seules causes d’exonération de responsabilité en cas de dommage corporel.

La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises que les fautes du conducteur s’apprécient indépendamment les unes des autres. L’absence ou la réduction de l’indemnisation de l’accident due à ces fautes ne peut résulter que de la gravité de la faute commise par la victime.

2) La faute du conducteur victime (conducteur de voiture, de moto, de camion…) 

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,  distingue selon que la victime est ou n’est pas, un conducteur de véhicule terrestre à moteur.

La loi Badinter précise que la faute commise par le conducteur du véhicule accidenté a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses propres dommages corporels.

Les conducteurs victimes bénéficient alors d’un régime moins favorable que les piétons victimes puisqu’une faute simple suffit à limiter, et même dans certains cas exclure, leur droit à indemnisation.

Néanmoins, il faut, comme le relève justement la jurisprudence dans ce domaine, que les fautes qui aient contribué à la réalisation de l’accident.

Il faut alors la démonstration :

° d’un comportement fautif,

° mais exige aussi la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé.

Aussi, cette faute du conducteur victime doit forcément avoir eu un rôle causal dans la survenance de l’accident et donc sur l’étendue des préjudices.

Les situations classiques concernent des conducteurs blessés dans des accidents et pour lesquels il a été relevé des traces de consommation de stupéfiants, ou un excès de vitesse…

Dans l’un de nos dossiers, traité en 2018, un motard (donc conducteur !) qui circulait en inter-file entre les voies de circulation a eu un accident de la route assez grave avec une voiture.

L’assurance a réussi à rapporter aisément la preuve de la faute du conducteur (circulation inter-file) mais n’a pas réussi en revanche à démontrer que la faute du conducteur motard avait eu un rôle causal dans l’accident.

La faute du conducteur de la motocyclette n’était pas en relation directe et certaine avec l’accident.

Aussi, son droit à indemnisation n’a ni été exclu, et ce qui relevait aussi de l’exploit, ni été réduit.

Enfin, l’appréciation de cette faute doit « faire abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ, 28 janv. 1998, n° 96-10.45), le juge ne devant pas quant à lui, rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident mais simplement  si elle a contribué au dommage du conducteur (Civ2e cass. 22 novembre 2012,– N° de pourvoi: 11-25489)

3) Si la faute du conducteur victime est reconnue, quels recours restent t-ils au conducteur victime ? Qu’est-ce que la clause dite : garantie du conducteur ?

Si la loi ne vient pas en aide au conducteur fautif, donc lorsqu’une faute du conducteur a été relevée, c’est le contrat qui pourrait intervenir.

Néanmoins, encore faut-il que le conducteur fautif ait souscrit une garantie du conducteur dans son contrat d’assurance de véhicule.

Cette garantie du conducteur, appelée aussi garantie corporelle du conducteur est souvent une option souscrite pour protéger, le conducteur en cas de faute de sa part, donc sans tiers responsable, ou, lorsqu’il a un accident seul, donc sans tiers impliqué.

A LIRE : LA GARANTIE CORPORELLE DU CONDUCTEUR

Il ne faut pas confondre la garantie du conducteur qui vise les aspects corporels, avec la garantie tout risque du contrat qui vise exclusivement les aspects matériels (vol, destruction…)

Cette garantie du conducteur indemnisera le conducteur victime de ses préjudices dont la faute a été caractérisée, mais cette indemnisation sera toutefois limitée par le contrat d’assurance lui-même : des seuil de déclenchement, des plafonds, une sélection de préjudices garantis seulement…

Michel Benezra, avocat associé | BENEZRA AVOCATS

Droit Routier & Dommages Corporels  https://www.benezra-victimesdelaroute.fr 

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