lI ne faut pas confondre les termes « dommage » et « préjudice » puisqu’ils ne déterminent pas la même chose et ne sont pas des synonymes même si utilisés comme des synonymes par certains.
Le terme "dommage corporel" désigne la lésion subie par la victime de la route tandis que le "préjudice corporel" est la traduction juridique de ce dommage, la conséquence de ce dommage.
Aussi chaque dommage corporel d’une victime de la route (blessures, troubles, handicap) est susceptible de traduire des préjudices de natures différentes selon leur nature (souffrances physiques ou psychiques, perte de revenus…) mais également selon la victime visée (victime directe ou victime par ricochet).
Précisons d’ores et déjà que la victime par ricochet est la victime indirecte du dommage corporel qui justifie une proximité affective (parent, concubin, époux, famille…) mais qui n’en demeure pas moins touchée physiquement ou moralement, donc par un autre dommage et qui nécessairement va se traduire aussi par un ou plusieurs préjudices distincts.
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Aussi, le dommage corporel qui traduit un préjudice corporel de la victime, ouvre droit à cette même victime à une indemnisation intégrale, c’est-à-dire, sans perte ni profit.
« Un dommage corporel est une atteinte plus ou moins importante à l’intégrité physique ou psychique de la victime de la route qui doit être distingué du préjudice qu’il peut entrainer ». Avocat préjudices corporels
Comment réparer alors les préjudices nés du dommage corporel ? Nous pouvons considérer alors que le préjudice est l’approche indemnitaire du dommage corporel.
Dès lors que des sommes, parfois très importantes lorsque les conséquences sont dramatiques (lourd handicap), doivent être allouées, nous assistons à une explosion de litiges entre assureurs payeurs, et victimes de la route.
Le droit du dommage corporel, devenu malheureusement un vrai business de l’indemnisation, n’a jamais autant attiré, aussi, les escrocs travaillant sous l’apparence d’associations de victimes ou de sociétés d’experts d’assurés.
Seul un avocat compétent en droit du dommage corporel ne manquera pas de préserver les intérêts de la victime de l’accident, les victimes par ricochet, en obtenant l’indemnisation de leurs préjudices.
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La réparation des dommages corporels subis par les victimes de la route, même si à notre sens on répare une voiture mais on ne répare pas un corps humain, implique alors l’identification des différents préjudices.
Il n’existe pas de barème officiel listant les préjudices, mais un groupe de travail dont le Président, ancien magistrat à la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a élaboré une nomenclature qui porte son nom, la Nomenclature Dintilhac, pour permettre aux professionnels du dommage corporel (avocats, magistrats, assureurs) de disposer d’un « outil » commun.
Il s’agit ici d’un simple outil, qui va classer les différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe ou la victime par ricochet mais aussi, selon que les préjudices soient temporaires (entre l’accident et la consolidation) ou permanents (après la consolidation). A chaque fois, il y aura deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extrapatrimoniaux.
Comment calculer l’indemnisation des préjudices corporels de la victime de l’accident de la circulation ?
L’outil à lui seul que constitue la Nomenclature Dintilhac n’est pas autosuffisant. Il va falloir mettre en place une expertise médicale, amiable contradictoire ou contentieuse, au cours de laquelle, le médecin-expert et le médecin-conseil de victimes vont fixer la date de consolidation des blessures de la victime accidentée.
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Dès lors que la date de consolidation est fixée, c’est-à-dire la date à laquelle les séquelles de la victime de la route vont être stabilisées (les douleurs peuvent néanmoins persister), les préjudices de la victime peuvent être fixés et quantifiés (préjudices temporaires, et préjudices permanents).
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Parfois, les préjudices de la victime de l’accident de la circulation sont très importants et certains postes doivent être minutieusement contrôlés, vérifiés et négociés par le binôme, avocat spécialisé et médecin spécialisé, assistant la victime.
Si la fixation des préjudices appartient au médecin-conseil, la traduction indemnitaire du dommage corporel appartient à l’avocat.
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » est l’un des postes les plus contestés et discutables et pour cause, il va dépendre essentiellement de l’appréciation souveraine de l’expert quant aux besoins de la victime en situation de handicap en nombre d’heure par jour, pour un coût déterminé.
Le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels est essentiel dans l’évaluation in concreto et donc le contrôle de ce type de chef de préjudice. En effet, il va intervenir dans le cadre de la discussion médico-légale où il pourra par exemple, demander à rehausser le coût horaire fixé pour l’aide humaine. Au lieu et place de 10 euros de l’heure, il pourra négocier le rehaussement de ce coût pour le fixer entre 15 euros et 18 euros de l’heure, pour tenir compte des charges sociales. L’avocat de la victime de l’accident pourra aussi négocier la durée d cette aide humaine en fonction des taches nécessaires à accomplir pour la victime en situation de handicap.
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Attention néanmoins, le processus qui consiste à lister les dommages corporels de la victime de la route, les traduire ensuite en préjudices (traduction juridique des dommages corporels), puis, in fine d’indemniser la victime pour ces préjudices est un processus plus ou moins long en fonction de la gravité des dommages corporels de la victime.
Même si l’avocat de victime de dommages corporels pourra solliciter à différents moments le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation finale, le temps restera l’ennemi principal de la victime de la route.
« Le temps est l’ennemi des victimes accidentées et l’allié des assureurs payeurs » avocat de victimes de dommages corporels
En général, une première provision est versée avant la première expertise, puis régulièrement après chaque expertise. En cas de désaccord, l’avocat dommages corporels pourra demander à un juge (assignation en référé de l’assureur payeur) l’allocation d’une provision plus importante par exemple, ou faire désigner un expert indépendant en cas de désaccord par exemple au cours d’une expertise médicale amiable contradictoire.
En tout état de cause, même après l’indemnisation définitive des préjudices de la victime de l’accident de la circulation, il sera toujours possible de rouvrir le dossier en aggravation.
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Dans ce dernier cas, la victime de dommages corporels devra constituer un dossier médical en aggravation (cas d’aggravation médicale) ou rapporter quelques éléments de preuve de l’évolution de sa situation (cas d’aggravation situationnelle). Le dossier sera remis à l’avocat préjudices corporels afin qu’il se rapproche de l’assureur payeur. Ici encore, l’avocat pourra agir à l’amiable ou en contentieux en saisissant un juge.
Michel Benezra, avocat associé BENEZRA AVOCATS
Droit Routier & Dommages Corporels
https://www.benezra-victimesdelaroute.fr
0145240040 / info@benezra.fr
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