Lorsque les violences volontaires sont commises à bord d’un véhicule, ce dernier peut être considéré comme une arme par destination, venant ainsi aggraver considérablement la répression.

Le cabinet a l’habitude de recevoir de nombreux usagers de la route qui, ayant voulu se soustraire à un contrôle routier qu’ils jugeaient illicite, se sont vus convoqués en justice pour des faits de rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique et des faits de violences avec arme par destination. Le quantum des peines encourues s’en trouve donc considérablement aggravé… 

I - Le véhicule, une arme par destination… 

En effet, dans ces cas là, le véhicule peut être considéré comme une arme par destination : c’est le procureur qui diligente l’enquête et déclenche les poursuites qui, bien souvent, aura le choix dans la qualification. 

Si la qualification de violences volontaires avec usage d’une arme par destination  est finalement retenue à votre encontre, la présence d’un avocat spécialiste du droit routier apparait essentielle. 

L’article L. 132-75 du Code pénal définit les armes par destination comme suit  :

 « Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».

D’une part, l’avocat pourra tenter d’invoquer la légitime défense, cause d’irresponsabilité pénale. En effet, 122-5 du Code pénal qui dispose que : "N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte »

Néanmoins, cet argument n’a pas vocation à prospérer dans le cadre d’un contrôle routier réalisé par des policiers en fonction : la jurisprudence constante rejette tout acte de rebellion ou violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, même dans les cas où l’interpellation serait illicite. 

 Par contre, si les violences ont été commises sur quelqu’un d’autre, l’avocat pourra rapporter a preuve que vous avez agit en état de légitime défense. 

 Il pourra en outre prouver le caractère involontaire des blessures, afin de faire requalifier les faits en blessures ou homicide involontaire, lesquels sont, par principe, moins sévèrement punis.  

Enfin, l’élément intentionnel est fondamental pour qualifier l’infraction : s’il n’y a pas d’élément intentionnel, alors les faits relèvent d’une autre qualification : blessures ou homicide involontaires commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur. 

Le ministère public devra donc impérativement rapporter la preuve du caractère volontaire.

Il aura tendance à se fonder sur les agissements du conducteur, comme des tentatives de freinages ou en étudiant la trajectoire du véhicule, étant précisé qu’un acte positif de sa part doit être démontré. Mais attention encore ici : pour les juges, la simple mise en circulation du véhicule constitue en elle même un acte positif.   

A titre d’exemple, dans un arrêt en date du  16 novembre 2010, la chambre criminelle a ainsi  validé la décision de la Cour d’appel qui avait retenu le caractère volontaire aux motifs suivants : 

« la marche en avant du véhicule ne s'est faite, d'un côté, ni au hasard, ni avec des cahotements, et d'un autre, ni de manière ralentie, ni par accélération progressive ; que cette marche en avant s'est faite au contraire d'un seul trait et de façon déterminée ».

En cas de décès de la victime, le rôle de l’avocat est essentiel  et les débats autour du caractère volontaire ou non seront essentiels :

  •  dans le meilleur des cas, l’avocat prouvera que vous n’avez commis aucune faute de conduite, et n’avez eu aucune volonté de commettre l’accident : vous êtes relaxé. 
  • Autre hypothèse : l’avocat prouve que vous avez commis une erreur de conduite mais que vous n’aviez aucune volonté de blesser la victime : les faits sont disqualifiés en homicide involontaire et vous passerez devant le Tribunal correctionnel
  • Enfin, l’avocat prouve que vous aviez l’intention de commettre une atteinte corporelle à la victime, mais sans intention homicide (le fameux « animus necandi ») : alors les faits de meurtre sont disqualifiés en violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, réduisant considérablement le quantum de la peine. 

II - Les peines encourues dépendent de la gravité des blessures et de la qualité de la victime 

La peine dépendra ainsi de la gravité des blessures de la victime, qui sera examinée par des experts réquisitionnés à ces fins  : 

  • La victime n’a aucune ITT ou ITT inférieure à 8 jours (222-13, 10° du Code pénal) :  le tribunal correctionnel peut vous condamner   à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et  sept ans et 100 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à votre encontre. 
  • La victime a une ITT Supérieure à huit jours (222-11 et -12 du code pénal) : le Tribunal correctionnel peut vous condamner à la peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, voire jusqu’à 10 ans et 150 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à votre encontre. 
  • En cas de mutilations ou d’infirmité permanente (222-9 et -10 du code pénal) : la Cour d’Assises peut vous condamner à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende. 
  • En cas de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner (art 222-7 du code pénal), vous encourrez la peine de 20 ans de réclusion criminelle. EN SAVOIR +
  • Enfin, si l’intention homicide est prouvée, le meurtre sera caractérisé (221-1 du code pénal), trente ans de  réclusion criminelle peuvent être requis à votre encontre. 

Les circonstances aggravantes supplémentaires dépendent bien souvent de la qualité de la victime (articles L. 222-13 et -12 du Code pénal) : 

·       La victime est un mineur de quinze ans

·       La victime est considérée comme vulnérable de par son âge ou son état de santé

·       La victime est un ascendant légitime ou naturel, le conjoint…

·       En fonction de la profession de la victime (juré, magistrat, avocat, enseignant, personne dépositaire de l’autorité publique…) 

·       La victime a été agressée en considération de son ethnie, sa religion, sa nation, son orientation sexuelle… 

·       Préméditation / guet-apens

L’avocat tentera ainsi de faire  tomber les circonstances aggravantes relatives à l’appartenance de la victime à une ethnie / religion, ou sa fonction professionnelle en invoquant le fait qu’elle ne pouvait être connue de l’automobiliste (ex : un policier sans signe distinctif, sans uniforme et agissant en dehors de ses fonctions). 

Votre avocat s’efforcera enfin de vous accompagner face au juge pendant toute la procédure et de minimiser les sanctions encourues, et notamment en recherchant des vices de procédure. 

Enfin, l’avocat vous accompagnera pour les autres démarches administratives comme la dispense de mentions au casier judiciaire B2 et B3 et tentera de vous éviter la confiscation du véhicule. 

 

Michel Benezra, avocat associé
BENEZRA AVOCATS

Droit Routier & Dommages Corporels

https://www.benezra.fr 0145240040 / info@benezra.fr

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