La Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-27.832, a dû se prononcer sur le régime de responsabilité en cas de collision entre une voiture et un train.

Dans le cas d’espèce, un passager d’une automobile est décédé à la suite d’un accident avec un train au moment du franchissement du passage à niveau, sans barrière.

La Loi Badinter exclue les trains de son champs d’application ? Avocat préjudice corporel

→ L’accident de train et l'application impossible de la Loi Badinter 

L’article 1 de la loi Badinter, loi encadrant les accidents de la circulation, dispose que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».

Il ressort de cet article que les chemins de fer sont exclus du champ d’application de cette loi et pour cause : les trains circulent sur une voie qui leur est propre.

Néanmoins, dans le cadre de cette affaire, les ayants droit de la victime décédée (victimes par ricochet) ont engagé une procédure judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la Loi Badinter.

A LIRE : LES PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET

→ L’accident de train et l'application du régime général de responsabilité

Les ayants droit ont considéré que le passage à niveau était emprunté à la fois par les usagers de la route et par les trains et que de ce fait, il ne s’agissait pas forcément d’une voie propre à l’usage exclusif d’une catégorie de véhicule.

Ils se sont fondés également sur une jurisprudence extensive de la Cour de cassation visant les tramways. En effet, dans un arrêt, Cass civ 2ème 16 juin 2011 n°10-19491, la Cour de cassation avait considéré qu’ :

« un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule plus sur une voie qui lui est propre »

Et, qu’à ce titre, le tramway devait alors être considéré comme un véhicule terrestre à moteur ordinaire soumis au régime de responsabilité organisé par la loi Badinter.

Il faut noter que cette jurisprudence extensive, concernait un tramway, et qu’elle était isolée puisque traditionnellement, la cour de cassation n’applique pas le régime spécifique d’indemnisation des accidents de la route de la Loi Badinter aux accidents impliquant un tramway ou un train.

En effet, un arrêt C. Cass civ 2ème 18 octobre 1995 n°93-19146 a considéré qu’ :

« une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était réservé, délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue »

→ L’accident de train et le régime général de responsabilité – Cass civ. 2ème, 17 novembre 2016, 15-27.832

Aussi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des ayants droit et a considéré qu’une voie ferrée n’était pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvaient seulement la traverser à hauteur d’un passage à niveau sans pouvoir l’emprunter.

C’est arrêt nous apporte quelques précisions.

° il incombe aux usagers qui veulent traverser la voie ferrée sur les passages aménagés à cet effet de laisser en toute circonstance la priorité au train,

° en cas de collision, la responsabilité de la SNCF ne peut être considérée comme dans les accidents de la circulation.

° le régime de droit commun s’applique avec l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, sur la responsabilité du fait des choses.

La SNCF, gardienne, doit rapporter la preuve que la présence d’un usager sur la voie ferrée est imprévisible mais aussi, irrésistible, conditions cumulativespour pouvoir s’exonérer de toute responsabilité.

Dès lors que la SNCF échoue dans la production de cette preuve d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la faute de la victime participe à réduire la responsabilité de la SNCF.

Aussi, même lorsque le passage à niveau est muni de barrières et parfaitement signalé, la présence d’un usager sur le voie n’est ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF (23 janvier 2003, Bulletin 2003 II N° 18).

En l’espèce la faute de la conductrice et de son passager ont largement atténué la responsabilité de la SNCF mais ne l’a pas supprimée.

En effet, le véhicule conduit par Camille s’est immobilisé au milieu de la voie ferrée alors que le train arrivait, le conducteur du train n’ayant manifestement pu éviter la collision. En outre, le fait qu’elle ait pris le volant alors qu’étant âgée de 15 ans, elle était dépourvue du droit de conduire ce type de véhicule et qu’elle devait, en outre, être considérée comme inexpérimentée en matière de conduite automobile, est constitutif d’une faute en relation causale directe avec le dommage. Il est enfin établi qu’elle n’a pas respecté la priorité de passage du train.

La responsabilité de la SNCF ne peut être alors engagée que sur le seul fondement de la responsabilité du fait des choses, et elle devrait pouvoir s’en exonérer partiellement compte tenu de la faute commise par la victime.

→ Votre avocat dommages corporels l’accident de train

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Michel Benezra, avocat associé
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