Le délit de rébellion peut faire basculer une simple interpellation pour une contravention en un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros.  

En droit pénal routier, ce délit de rébellion vient souvent se superposer à d’autres infractions telles que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou l’outrage.

I - La rébellion : Un acte de violence qui le distingue des autres infractions 

L’article L. 433-6 du code pénal est rédigé comme suit :

" Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »

A titre liminaire, en droit routier, le délit de rébellion doit être distingué du simple refus d’obtempérer et du délit de fuite

En effet, le délit de fuite, défini à l’article L. 434-10 du Code  pénal, réprime le comportement du conducteur qui, alors qu’il sait qu’il a commis un accident de la circulation, décide volontairement de ne pas s’arrêter. 

Le refus d’obtempérer, défini à l’article  L. 233-1 du Code de la route, regroupe les situations dans lesquelles le conducteur refuse volontairement d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. 

La rébellion se distingue du simple refus d’obtempérer en ce qu’elle suppose, au titre de sa matérialité une résistance violente à l’encontre d’un agent des forces publiques.

Cet acte de violence suppose en théorie d’être un acte positif, c'est-à-dire qu’il doit y avoir eu, au moment des faits, un conflit de force entre l’individu récalcitrant et les forces de l’ordre : soit parce que l’individu a porté des coups, soit parce qu’il s’est débattu violemment. La simple inertie de l’individu ne suffit donc pas à caractériser le délit de rébellion (Crim, 1er mars 2006, n°05-8444). 

Les insultes prononcées lors de l’interpellation peuvent donner lieu à l’ajout d’un délit supplémentaire : l’outrage (L. 433-5 du Code pénal). 

En pratique, force est de constater que le délit de rébellion est très facilement caractérisable et la jurisprudence, soucieuse d’assurer l’autorité des forces de l’ordre, est très sévère. 

Ainsi, des menaces ont parfois pu être reconnues comme constitutives du délit de rébellion. 

Il ne faut pas perdre de vue que le conducteur se retrouve lors de l’audience à la fois contre  les forces de l’ordre qui sont assermentées et représentent l’Etat, mais également contre le Ministère Public, partie poursuivante.

L’automobiliste qui conteste les faits se retrouve donc un peu comme David contre Goliath pendant l’audience : les juges auront tendance à présumer la bonne foi des policiers...

Le prévenu aura souvent besoin d’avoir d’autres éléments de preuve extérieurs pour étayer sa défense : le travail de l’avocat sera donc de rechercher s’il existe des caméras de surveillance extérieures, des témoins présents sur place, des traces de coups portées sur le corps… 

A titre d’exemple, le cabinet BENEZRA a obtenu la relaxe dans un contexte d’interpellation musclée, où le prévenu avait filmé les faits à l’aide de son téléphone portable. Le télephone avait été écarté des débats en première instance mais l'avocat a imposé la vidéo devant la cour d'appel pour obtenir la relaxe de son client, les propos des PV rédigés par les agents ne correspondaient pas avec les images de la vidéo. En l'espèce il était repproché au client d'avoir tenté de frapper les policers à l'aide de son casque, alors que dans la vidéo, le client n'avait à aucun moment retiré son casque et avait été même interpellé casque sur sa tête.

Un second élément matériel doit être caractérisé : les agents dépositaires de l’autorité publique doivent être en fonction au moment de l’interpellation, et cette fonction doit être apparente pour le prévenu. 

Ainsi, si les policiers circulaient dans un véhicule non sérigraphié et sans insignes apparents, l’avocat de la défense pourra tenter d’invoquer un défaut de connaissance par le prévenu de la qualité de l’agent. De ce fait, s’il existe un doute suffisant, votre avocat peut tenter d’obtenir la relaxe. 

S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, le Ministère Public devra apporter la preuve que le prévenu s’est volontairement soustrait violemment à l’interpellation des agents de la force publique dont il connaissait la qualité. 

II - Une infraction caractérisable même en cas d’interpellation illégale

Pour qu’il y ait une interpellation, cela semble supposer qu’il y ait, en amont, une condition préalable : par exemple, une infraction routière en amont qui nécessiterait l’intervention ou alors des réquisitions du ministère public autorisant des contrôles dans un lieu défini pour un temps défini. 

Néanmoins, la jurisprudence constante tient un raisonnement curieux : même l’interpellation se révèle par la suite illégale, cela n’empêche pas la caractérisation du délit de rébellion. Par exemple, dans un arrêt en date du 1er septembre 2004 (n° 04-80362), la chambre criminelle retient que le contrôle d’identité, bien qu’entaché de nullité procédurale, étant sans incidence sur la qualification de l’infraction. 

Le principe est le suivant : il faut se laisser contrôler pacifiquement… quitte à vérifier ultérieurement la procédure avec votre avocat en droit routier

S’agissant des peines encourues par le prévenu, le délit de rébellion est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement  et de 15 000 euros d’amende lorsqu’il est commis seul.  Cela veut dire que vous pouvez donc faire l’objet d’un placement en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable 48 heures. 

Les peines sont doublées lorsqu’il est commis en réunion, étant précisé que le fait que les prévenus soient aussi nombreux que les agents des forces de l’ordre caractérise quand même la réunion. 

Enfin, si les faits ont été commis avec une arme, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Attention, le mot « arme » regroupe bien plus que les armes au sens classique du terme. Des objets anodins comme une chaise ou pelle seront considérés comme une arme par destination, telle que définit par l’article  L. 132-75 du Code pénal, lequel dispose : 

 « Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».

Enfin, la loi réprime également les actes de provocation à la rébellion (Article L. 433-10 du code pénal) d’une  peine de 2 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. 

Le recours  à l’avocat en droit pénal routier est essentiel dans ce type de procédure : chercher des vices de procédure peut mener à votre relaxe. Ne négligez pas les condamnations délictuelles : elles font l’objet d’une inscription au casier judiciaire. 

Michel Benezra, avocat associé
BENEZRA AVOCATS

Droit Routier & Dommages Corporels

https://www.benezra.fr 0145240040 / info@benezra.fr

EN SAVOIR +

° LE REFUS D'OBTEMPÉRER​ ° LE DÉLIT DE FUITE