Par un arrêt promis à une large diffusion, la Cour de cassation précise la notion de créancier professionnel en matière de cautionnement.

Les articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent à peine de nullité des mentions manuscrites obligatoires que la caution personne physique qui s’engage à garantir un créancier professionnel doit porter à l’acte de cautionnement.

Dans sa décision, la Cour estime qu’une association doit être considérée comme un créancier professionnel dans le sens des articles précités du Code de la consommation, dans le cadre d’un cautionnement accordé par une personne physique et en lien direct avec l’activité professionnelle d’une telle association, même si cette activité est sans but lucratif.

L’arrêt d’appel est donc partiellement cassé, en ce qu'il condamne la caution à garantir l'association, alors que les mentions manuscrites ne figuraient pas à l'acte de cautionnement ; les parties étant renvoyées sur ce point devant la Cour d'appel de Bordeaux.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, pourvoi n°15-24.895, F-P+B+I