Une nouvelle fois la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la rupture brutale de relations commerciales et, en particulier, sur les circonstances où l’auteur de celle-ci est dégagé de sa responsabilité (Cass. Com. 8 novembre 2017, pourvoi n°16-15.285).
Le législateur a, en effet, posé l’interdiction de « rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels. » (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce) ; le non-respect de cette disposition étant sanctionné, notamment, par l’allocation de dommages et intérêts.
Dans l’affaire soumise à la Cour, une société commercialisant des chemises - le donneur d’ordre - a confié à une autre société - le sous-traitant - la maîtrise d’œuvre de chemises, moyennant le règlement d’une commission calculée en fonction du volume des commandes. Par la suite, le donneur d’ordre a été contraint de diminuer le volume de ses commandes. Le sous-traitant, estimant avoir été, notamment, victime d’une rupture brutale partielle de relations commerciales, a assigné ce dernier en paiement de dommages et intérêts.
La Cour ne retient pas l’existence d’une rupture brutale partielle de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et confirme ainsi la décision d’appel.
Pour ce faire, les juges retiennent que le donneur d’ordre (i) n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire ; (ii) qu’il a souffert d’une baisse d’affaires (légèrement supérieure à 15%) due à la conjoncture économique du secteur des textiles, qu’il a dû nécessairement répercuter sur le volume de commandes ; (iii) qu’il a, du reste, proposé une aide financière à son partenaire pour faire face à la baisse des commissions ; (iv) qu’enfin, même au cours de l’année où le donneur d’ordre avait momentanément cessé de passer des commandes, le sous-traitant a perçu des commissions.
Plus particulièrement, il convient de souligner l’argumentation des juges d’appel retenue par la Cour, selon laquelle lorsque le donneur d’ordre souffre d’une baisse de son activité due à la baisse conjoncturelle du secteur de marché dans lequel il exerce, il ne peut être contraint à maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant et, en conséquence, cette baisse est nécessairement répercutée sur le volume de commandes.
Autrement dit, sous réserve du contexte propre à chaque cas, la conjoncture économique négative d’un secteur donné pourrait justifier une diminution du volume d’affaires, sans qu’une rupture brutale de relations commerciales puisse être retenue.
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