Ni l'activité du gérant d'une société civile immobilière (SCI), ni la qualité de professionnel de l'immobilier de cette dernière ne permettent de la qualifier de profesionnel de la consutrction.

Une personne morale est considérée comme un non-profesionnel lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité profesionnelle. Cette qualification lui permet de bénéficier des règles protectirces du code de la consommation, notamment en maitère de clauses abusives.

Par deux fois en moins d'un mois la Cour de cassion a eu l'occasion de se prononcer sur la notion de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 (aujourd'hui l'article L. 212-1), appliquée à une SCI.

Dans la première espèce, la Cour précise que la qualité de non-profesionnel d'une personne morale - ici une SCI dont l'objet est la location de biens immobiliers, s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son gérant (Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-18.469).

Ainsi, bien que le gérant d'une SCI soit également celui d'une société dont l'objet est la réalisation de travaux de maçonneire générale et de gros oeuvre, l'arrêt d'appel est cassé pour avoir retenu la qualité de professionnel de ladite SCI au regard de l'activité complémentaire de son gérant.

Et dans le deuxième cas soumis aux conseillers, ces derniers tout d'abord, retiennent que seule la qualité de profesionnel de l'immobilier d'une SCI dont l'objet est l'investissement et la gestion locatifs, ne permet pas de lui conférer celle d'un professionnel de la construction (Cass. Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-23.259).

Il est utilement précisé que "le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière."

Puis, dans un deuxième temps, les conseillers sanctionnent comme abusive une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre conclut entre cette SCI et un architecte, garantissant à ce dernier, par la seule signature du contrat, le paiement des honoraires correpsondant à sa prestation intégrale, qu'elle soit effectivement exécutée, entièrement ou en partie, ou qu'elle ne le soit pas du tout.