Le droit de plaidoirie est une redevance financière que l'avocat perçoit de son client et qu'il reverse à la Caisse Nationale des Barreaux Français pour financer le régime de retraite de base des avocats.
1. Le droit de plaidoirie
Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois (Article R652-26 du Code de la sécurité sociale), il n'est pas dû devant :
- les conseils de prud'hommes, les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale,
- les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes
- les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale
- les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale contentieux électoral,
- le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (Cf Missions exonérées ci-après).
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (R652-27 Code e la sécurité sociale)
2. Audiences ouvrant droit à perception du droit de plaidoirie (Arrêté du 15/2/995) :
En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :
- Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;
- Tribunal correctionnel ;
- Juge des enfants ;
- Tribunal pour enfants ;
- Chambre des appels correctionnels ;
- Cour d'assises ;
- Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En matière civile et dans les limites fixées à l’article R652-26 du Code de la sécurité sociale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d' assistance ou de représentation, l' avocat intervient, en matière tant gracieuse que contentieuse, aux audiences ci- après énumérées :
Audiences de conciliation ;
Audiences de référé ;
Audiences de mise en état, lorsque le juge statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 769 à 772 du code de procédure civile ;
Audiences au fond ;
Audiences sur la compétence, sur une exception de procédure et sur une fin de non- recevoir.
En matière administrative, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat intervient à l'audience dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.
3. Missions exonérées de droit de plaidoirie (Arrêté du 23/11/2011 modifié par arrêtés des 5/12/2011 et 29/3/2015)
En matière pénale, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale :
- devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ;
- pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées dans les conditions des articles 8,13,13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée (audience de cabinet, Tribunal pour enfants, présentation immédiate).
En matière civile, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes :
- procédures prévues par les articles L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ;
- procédures prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation du maintien en zone d'attente) ;
- procédures prévues aux articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-5 du code de la santé publique (demande de mainlevée et contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sous contrainte).
En matière administrative, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence).
4. Avocat bénéficiaire du droit de plaidoirie et devant le reverser à la CNBF (R652-27 Code de la sécurité sociale) :
- A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
- Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
- Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
- Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
5. Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. (R652-28 Code de la sécurité sociale)
6. Reversement du droit de pladoirie
Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale).
Nota Bene : pas d'obligation de reverser des droits non réglés par le client
Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.), un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée. (R652-30 Code de la sécurité sociale)
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