L’obligation de paiement des factures d’eau et d’électricité en période de crise sanitaire
Introduction : Il a été dit que ces obligations étaient suspendues – ce n’est pas exactement cela : l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 évoque que « les fournisseurs d’électricité », de gaz et d’eau potable ne pourront « procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat » en question.
Appréciation : il s’agit bien d’un « gel » des contrats de fournitures – pas d’un « cadeau » des montants qui resteront exigibles – mais sans sanctions possibles en l’état en cas d’impayé.
Période concernée : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » (article 1er précité).
Public concerné : le décret ultérieur n° 2020-378 du 31 mars 2020 « relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 » est venu préciser le public concerné en son article 1er , à savoir :
- des personnes physiques certes, des individus, des familles,
- mais aussi des « personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l'article 1er et aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2020-371 susvisé » à savoir :
Définition des personnes morales concernées :
A - Quant à la référence « aux 1° et 3° à 8 de l’article 1er » du décret quant aux personnes concernées :
« 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
« 3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ( c'est-à-dire la « moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente »),
« 4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333,00 € ;
Note : selon le dernier alinéa de l’article 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, « la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme note : les recettes nettes hors taxes ».
« 5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60.000,00 € au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
« 6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800,00 € » ;
« 7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » (majorité de vote par exemple via une détention directe ou indirecte du capital social conférant une majorité de vote et/ou de contrôle)
« 8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ; » (effectif, CA et bénéfice imposable)
B - Quant à la référence aux 1° et 2° de l’article 2 du décret :
« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; »
« 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, »
« - par rapport à la même période de l'année précédente ; »
« - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; »
« - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 ».
Observation du cabinet : sont donc concernés les artisans, personnes physiques certes, mais, ils en sont bien bénéficiaires puisque le texte vise par six fois les « entreprises » et pas seulement les sociétés (visées deux fois).
Appréciation du cabinet : la définition des bénéficiaires a été singulièrement compliquée par rapport à ce qui était attendu : le gouvernement a voulu « croiser » les bénéficiaires du gel de paiement des abonnements de fluides et forces avec les bénéficiaires du fonds de solidarité … sans du reste que ce « croisement » ne soit parfait ! L’on peut concevoir une sauvegarde des fonds privés et publics mais l’on peut tout autant regretter une complexification …
Le droit de la présente crise sanitaire est complexe : plus d’une soixantaine d’ordonnances et de décrets.
Un problème particulier nécessitera donc toujours autant une réponse particulière et « ciblée ».
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Restons tous vigilant-e-s et mobilisé-e-s, respectons les gestes barrières et le confinement !
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