L’article L314-20 du code de la consommation énonce que les obligations de remboursement de l’emprunteur peuvent être « suspendues » pour une durée maximale de deux ans.
La procédure doit être introduite devant le Juge des Contentieux de la Protection – l’ancien Tribunal d’Instance – et elle pourra concerner tant des affaires de crédit mobilier qu’immobilier.
Le texte prévoit une hypothèse de cause de suspension – celle du licenciement – mais ce « notamment », selon le texte : cela permet de faire jouer ce texte pour d’autres causes de resserrement d’un budget personnel ou familial (divorce, maladie …),
La suspension judicaire peut même concerner les intérêts du prêt.
Il existe par ailleurs très souvent des clauses contractuelles évoquant dès l’origine une telle possibilité de suspension ; l’on se devra d’envisager de faire jouer une telle clause au regard des possibilités judiciaires de suspension, possibilités qui se rajouteraient éventuellement, afin de pouvoir disposer d’un « fusil à deux coups ».
Du reste, l’expérience révèle que les banques préfèrent privilégier l’exécution d’une clause de suspension plutôt que de risquer une procédure qui les contraindrait bien plus, puisqu’en effet elles risqueraient d’y perdre les intérêts tout au long d’une durée de suspension qu’elles ne maîtriseraient plus : attention aux propositions de renonciation contractuelle au bénéfice de l’article L314-20 … qui est d’ordre public !
Il est donc là comme ailleurs opportun de se faire conseiller – surtout alors qu’existent d’autres solutions, parfois plus connues, comme la procédure de surendettement, mais pas forcément opportunes. Un avocat pourra vous aider à mieux appréhender vos choix.
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