Le droit contractuel - Quelques contrats couvrent les pertes d’exploitation, sur la base de la marge brute ou des salaires, en cas de fermeture administrative imposée à l’entreprise.
Ces contrats sont assez peu courants, puisque généralement les contrats n’indemnisent que des dégâts, pas des pertes d’exploitation.
L’assureur sera donc tenté opposer une absence de couverture ; et du reste la pandémie figure souvent au titre des exclusions en raison de son caractère – aux dires – non-assurable compte tenu de l’absence de possibilité de mutualisation des risques.
La discussion : A défaut, il pourra encore résister au motif que la décision de fermeture émanait du gouvernement, du ministre des Solidarités et de la Santé, et non par des services locaux de police ou d’hygiène ou de sécurité dans le cadre de la « police administrative ».
Dit autrement, la couverture ne serait due qu’en cas de fermeture isolée et non pas en cas de fermeture générale.
A noter qu’entre professionnel, l’interprétation du contrat ne doit pas forcément s’effectuer en faveur de l’assuré, à la différence de ce qui se passerait en cas de cocontractant « simple consommateur » (article L133-2 Code de la Consommation,). Ici, le doute ne profitera pas forcément à l’entreprise.
Quant aux montants à indemniser, il y a fort à parier que seront évoquées par les assureurs les indemnisations étatiques ou locales, dont les éventuelles les prises en charges des salaires.
Les enjeux : L’enjeu est donc à hauteur de deux mois et demi de pertes – un global de 60 milliards d’euros quant aux hôteliers-restaurateurs, selon une première estimation.
Le procès diligenté devant le tribunal de commerce de PARIS n’était dirigé que contre AXA; qui plus est il ne s’agissait que d’une instance dite en référé, donc en urgence, selon l’apparence du droit, et non au fond. Il ne s’agit donc que d’une escarmouche d’un contentieux possible
Mais des jalons ont été posés : dans cette ordonnance du 22 mai 2020, le président du tribunal a observé « que ce soit le préfet ou le ministre, en droit français, il s’agit dans les deux cas d’une décision administrative et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre », ouvrant ainsi la voie à l’indemnisation quant à l’espèce concernée.
Prospective : Le 24 avril dernier, Emmanuel MACRON avait incité les assureurs "à faire plus et mieux" pour aider le secteur de la restauration. L’action publique pourrait suppléer le cas échéant le droit des contrats d’assurance et leur passage à la moulinette judicaire …
A noter qu’une action de groupe ne sera pas possible, s’agissant d’un litige entre professionnels, à l’exclusion donc des consommateurs.
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Avec la participation et collaboration de Me Thierry TAÏEB - Barreau de PARIS – toque D1707 – 36-38 rue des Plantes 75014 PARIS – tél. 01.41.74.01.22 – fax : 01.39.15.32.82 – courriel : thierrytaieb.tt@gmail.com
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