Quand le salarié est convoqué à l’audience avec son patron … et que le salarié n’est pas coupable mais reste condamné à une amende !

Tribunal de Police de VERSAILLES - 08.03.2023

Dans les faits de l’espèce, un salarié (M. X) conduisait un véhicule d’entreprise « à son nom » - le certificat d’immatriculation le mentionnant en nom propre, ainsi que celui de son entreprise. Il lui fut reproché une absence de respect à un « stop » - ce qu’il découvrit en recevant une ordonnance pénale le condamnant de ce chef. Sur opposition, il obtint une copie du dossier où il constata que l’infraction avait été dite établie grâce à un « terminal mobile ».

Son avocat rappela donc au Tribunal de Police les termes de l’article R130-11 du Code de la Route, à savoir que « font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur (…) 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 » - ce dernier article fondant la prévention.

Or, en l’espèce, « l’infraction a été relevée via un terminal mobile » (cf. PV) dont on ignorait tout – dont notamment son « homologation » - à supposer

·  que ce terminal ou ce mobile existassent

·  et soient des «appareils de contrôle automatique ». 

Cette observation était d’autant plus nécessaire qu’il y aurait eu, en sus, un dispositif d’enregistrement puisque les faits étaient dits du 19.10.2021 à 18 h 43 – mais n’avaient été « constatés » plus de quatre heures après à 23 h 02.

Doit-on préciser que le conducteur, père de famille, n’est absolument pas du genre à « griller » un stop, spécialement à l’endroit considéré (un carrefour hélas connu comme dangereux) ?.

Le Tribunal de Police a voulu semble-t-il éviter de trop s’étendre sur cette machinerie électronique de « terminal mobile » qui sévit en banlieue ouest notamment ; le juge a simplement estimé « qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à M.  X en sa qualité de représentant légal de la société ; qu'il convient en conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite pour les faits d'inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes ».

Le brave salarié a donc « juste » été condamné à l’amende en corrélation – en tant que représentant de la société ayant mis la voiture à sa disposition.

Surprenant mais légal - et oui, le salarié a été considéré sous la double casquette de salarié et de représentant de sa société, tout à la fois comme conducteur innocent non-concerné mais aussi comme tenu financièrement du fait de ses liens avec sa société …

A noter que le "vrai" patron (M. Y) avait été appelé à la cause par le parquet et assigné à son adresse privée telle qu’elle figurait sur le K bis, qu’il avait lui-même également pris avocat pour se défendre ; il a donc été informé de la supposée infraction de son salarié.