Sur le défaut de dépôt de déclaration préalable pour l’ouverture de fenêtres et de portes donnant sur l’extérieur 

Sur les formalités à respecter pour ouverture d’une fenêtre sur l’extérieur :

En droit, l’article 421-17 du Code de l’urbanisme dispose que « doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ».

C’est donc cet article pose une obligation de déclaration préalable pour l’ouverture d’une fenêtre donnant sur l’extérieur.

Sur les formalités à respecter pour une ouverture d’une porte sur l'extérieur :

L’article R421-14 du Code de l’urbanisme dispose que, « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ».

Toutefois selon les définitions des articles R151-27 et R121-28 il est peu probable que le juge qualifie l’ouverture d’une porte donnant vers l'extérieur de travaux s’accompagnant d’un changement de destination - si le local ainis ouvert est déjà à usage d'habitation.

Ainsi on reviendra à la formalité de déclaration préalable et donc à la peine encouru explicité à l’article 480-4 du Code de l’urbanisme.

Sur le défaut de déclaration préalable :

L’article 480-4 du Code de l’urbanisme dispose que le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance de la décision prise sur une déclaration préalable est puni « d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. »

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