Procédure de saisie immobilière et crise sanitaire : une suspension – et non une interruption - avec allocation d’un mois supplémentaire

I - Le principe : une interruption - un report du délai en fin de période de confinement – pour un mois supplémentaire

  • interruption : article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période » : « tout acte
  • durée de l’interruption : un mois - article 1 de l’ordonnance n° 2006-304 du 25 mars 2020 : « un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

Il est ainsi créé une « période juridiquement protégée » - PJP.

Conséquence : toutes les formalités légales et réglementaires, quelle que soit la sanction de leur non-respect, seront réputées avoir été faites en temps utile si elles ont été effectuées dans le délai légalement imparti, à l’expiration du délai d’un mois à la fin du confinement.

Rappel : en cas d’interruption, un nouveau délai commence à courir à compte de l’axte d’interruption – en l’espèce l’acte de confinement du 12 mars 2020.

Quid d’un délai légal ou réglementaire initial plus long qu’un mois (par exemple de trois mois) ? la PJP ne saurait aboutir à la création de « plus de droits », d’un « plus » long de délai : cf. article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 : « tout acte (…) prescrit par la loi ou le règlement (...) qui aurait dû être accompli [pendant la PJP] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

II - L’exception : en matière de saisie immobilière : une « simple » suspension : cf. II – 3° - de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-304 : « les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er ».

Rappel : en cas de suspension, la partie du délai qui a déjà couru jusqu’à l’acte d’interruption doit être pris en considération : le cours du délai est temporairement suspendu, et il recommencera à courir dès la date de fin de la suspension.

Il faudra donc calculer la partie du délai ayant commencé à courir jusqu’à la date de suspension, et le « solde » du délai est reporté au premier jour de fin de confinement – plus un mois.

Ex. : le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification (article R321-6 du Code de l’Exécution) ; si au 12 mars 2020 un mois et demi s’était écoulé depuis la signification, au jour de fin de confinement il ne restera plus que quinze jour – plus un mois – pour publier.

III - Exception de l’exception : la procédure de distribution du prix de vente – art. R331-1 à  R334-3 Code des Procédures Civiles d’Exécution : cette dernière ne figure pas – en l’état – dans la liste des exceptions de l’article 2 précité de l’ordonnance n° 2020-304 – il s’agirait d’un oubli : on retourne donc au principe : « le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Le conseil du cabinet : être prêt pour le déconfinement – « arme au pied » pour la fin de cette guerre …

Le commentaire du cabinet : nous n’aurons guère de vacances ….


Le droit de la présente crise sanitaire est complexe : plus d’une soixantaine d’ordonnances et de décrets.

Un problème particulier nécessitera donc toujours autant une réponse particulière et « ciblée ».

Les avocats du Cabinet des Bords de SEINE restent joignables par téléphone, courrier, fax ou courriel, en semaine, aux heures habituelles de bureau.

Restons tous vigilant-e-s et mobilisé-e-s, respectons les gestes barrières et le confinement !

Cabinet des Bords de SEINE -32 rue Victor-HUGO 78420 Carrières-sur-SEINE - tél: 01.30.86.93.10 – fax : 01.39.15.32.82

Avec la participation et collaboration de Me Thierry TAÏEB - Barreau de PARIS – toque D1707 – 36-38 rue des plantes 75014 PARIS – tél. 01.41.74.01.22 – fax : 01.39.15.32.82 – courriel : thierrytaieb.tt@gmail.com