Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-17.227:

La Cour de cassation rappelle que « la faute [grave] de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat ».

 

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867) et « implique son éviction immédiate » (Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-16.841) ; en d'autres termes, l'employeur doit, sans tarder, une fois qu'il a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'ils ne nécessitent aucune vérification, mettre un terme au contrat conclu pour une durée déterminée (Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-41.294)

 

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec un même salarié, la faute grave de nature à emporter la rupture de celui en vigueur est donc uniquement celle commise au cours de son exécution. L'employeur ne peut pas se fonder sur « des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet » d'un contrat pour justifier sa rupture anticipée. La Cour de cassation garantit ainsi l'indépendance des contrats.