Cass. soc. 4 oct. 2023, n° 21-25.452 et Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-18.217 :

 

La production des photographies extraites du compte Messenger porte certes atteinte à la vie privée de la salariée mais elle restait indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi, en l’espèce la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients,

 

•Les salariées exerçaient en qualité d’infirmières dans un hôpital et étaient affectées en dernier lieu au service d’accueil des urgences de nuit. Alerté par une aide-soignante, l’employeur les a licenciées pour avoir consommé de l’alcool au sein de l’hôpital, dans le cadre de soirées festives, parfois pendant la durée du service, ces comportements étant accompagnés de mauvais traitements infligés aux patients.

•L’employeur a produit dans le cadre des débats des photographies extraites du compte messenger de l’une des salariées, qui montraient plusieurs d’entre elles posant en maillot de bain, lors de soirées arrosées, dans une salle de suture de l’hôpital.

•La cour d’appel a jugé en que la production des photographies extraites du compte messenger, bien que portant atteinte à la vie privée de la salariée, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

•La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et rappelle que « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié ».

•La Cour de cassation conclut que « la cour d’appel, qui a fait ressortir que la production des photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement, a, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, mais qui sont surabondants, le grief tiré de la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital étant établi par d’autres éléments de preuve, légalement justifié sa décision ».