Cass. soc.,8 février 2023, n° 21-16.824:
Dans cette affaire, les faits sont les suivants :
•Une salariée a été engagée dans le cadre de plusieurs CDD dans un groupe de chaînes de télévision. En 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes d'une demande de requalification de ses contrats en CDI et en paiement de diverses sommes. Elle a également demandé la requalification de son temps partiel en contrat à temps complet.
•La Cour d’appel a octroyé la requalification en CDI et en temps complet mais, insatisfaite du montant de l’indemnité de requalification obtenue, la salariée s’est pourvue en cassation. Elle reprochait aux juges d’avoir fixé le montant de l'indemnité de requalification au regard de la rémunération mensuelle moyenne qu’elle avait effectivement perçue au cours de l'année 2020, à savoir, compte tenu d’un temps partiel. Or, selon elle, l’indemnité ne pouvait pas être inférieure au dernier salaire mensuel complet perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes. En d’autres termes, elle considérait que le salaire de référence aurait dû être celui correspondant à un temps complet, du fait de la requalification de son temps partiel en un temps complet.
•La Cour de cassation lui donne raison et retient que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine du conseil de prud’hommes. Elle précise que cette moyenne doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris ceux ayant une périodicité supérieure au mois.
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