Aux termes de l'article L. 1221-2 du Code du Travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

 

 

Le premier alinéa de l'article L. 1242-1 du Code du travail précise que le contrat à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif.

 

 

En application de ces principes, le contrat à durée déterminée doit donc rester une exception.

 

 

Le CDD ne doit jamais constituer un outil permanent de gestion des entreprises.

 

 

Ainsi, il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée que pour répondre à des besoins momentanés objectivement identifiables (préambule de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990).

 

 

Au surplus, aux termes de l’article L 1243-11 du Code du Travail :

 

« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. »

 

Aux termes de l’article L1245-1 du Code du Travail, « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »

 

Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ( Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-42.999, Bull. civ. V, no 390; Cass. soc., 13 déc. 2000, no 98-45.843; Cass. soc., 7 mai 2002, no 00-42.325; Cass. soc., 10 juin 2003, no 01-40.808, Bull. civ. V, no 191; Cass. soc., 29 oct. 2003, no 01-45.291; Cass. soc., 29 sept. 2004, no 02-40.927).

 

L’article L 1471-1 du Code du Travail dispose que :

« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »