REPRÉSENTATION DEVANT LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE: APPLICATION STRICTE DES DISPOSITIONS DU CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Par Sylvia LEGROS le 10/04/2017
Pour mémoire, l'article R. 142-20 du Code de Sécurité Sociale dispose que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, "Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° ... Lire la suite >
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