La Cour de cassation dans un arrêt qui aura les honneurs d'une publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Soc. 5 oct. 2016, FS-P+B, n° 15-28.672,  vient de décider que l’indemnité de précarité est due au salarié embauché en CDI neuf jours après la fin de son contrat de travail temporaire, quand bien même la proposition d’embauche en CDI avait été envoyée une semaine avant la fin du contrat de travail. 

Cette décision n'était pas si évidente au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour qui pouvait laisser penser à une solution inverse.

En effet, la chambre sociale considère depuis 2010 que « constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction » (Soc. 15 déc. 2010, n° 08-42.951, Dalloz actualité, 20 janv. 2011, obs. J. Siro ; Soc. 7 mars 2012, n° 10-21.717, D. 2013. 527).

On ne peut en effet pas considérer, d’un côté, que la promesse d’embauche engage l’employeur au point que son retrait est qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’un autre côté, refuser d’attribuer à cet engagement cette valeur de contrat de travail lorsqu’il dégage l’employeur d’une obligation légale.

Ensuite, rappelons que la relation de travail de droit commun ne nécessite en principe aucun formalisme écrit. Or, dans n’importe quelle affaire portant sur la qualification de contrat de travail, un engagement tel que celui émis par l’employeur en l’espèce serait considéré comme une preuve difficilement discutable de l’existence d’un contrat de travail, alors pourquoi ne pas en tirer les conséquences au niveau de l'indemnité de précarité?

On pourrait évidemment rétorquer que le salarié dans la présente affaire n’avait pas accepté la promesse d’embauche, il ne pouvait donc pas y avoir « contrat ». Néanmoins, cela n’a pas empêché la Cour de cassation d’assimiler cet engagement unilatéral à un contrat de travail lorsqu’était en cause le retrait d’une promesse d’embauche qui n’avait pas non plus été acceptée par le salarié. Cette assimilation à un contrat de travail devrait donc jouer pleinement, que ce soit ou non dans l’intérêt du salarié de sorte que cet arrêt de la Cour de cassation est surprenant quant à la valeur attribuée à la promesse d'embauche sauf à y voir un éventuel revirement à venir sur la valeur juridique de la promesse d'embauche...à suivre!