J'avais publié en 2001 un article sur la faculté de paiement différé offert par l'article 33 de la loi de 1965 et je constate que 15 ans après cet faculté est toujours aussi méconnue et que les Syndic n'informent quasiment jamais les copropriétaires de cette possibilité. (AJDI 2001 p. 16)

L'article 33 dispose que :" La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part.  (L. no 2012-387 du 22 mars 2012, art. 103-I-2o, en vigueur le 14 mai 2013)  «Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale.» Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

 Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.

 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires."

Alors n'hésitez pas et profitez de cette faculté offerte de longue date par le législateur