Dans un arrêt du 11 Janvier 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a par un revirement de jurisprudence important harmonisé sa jurisprudence avec celle de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation. (n° 15-20.040 FS-PB)

Elle admet désormais que donné les termes généraux de la transaction, le salarié n’est plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, une évolution ou un changement de jurisprudence ne pouvant pas modifier l’objet de la transaction

En l'espèce, le salarié et l'employeur avaient conclu le 30 novembre 2001 une transaction aux termes de laquelle le premier déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail. Il avait saisi par la suite le conseil de prud'hommes d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété en lien avec une exposition à l'amiante, le site où il travaillait étant inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

Le salarié soutenait que la reconnaissance et l'indemnisation du préjudice d'anxiété résultant d'une jurisprudence postérieure à la signature de la transaction (Cass. soc. 11-5-2010 n° 09-42.241), celui-ci ne pouvait être inclus dans son objet et il ne pouvait donc pas avoir renoncé à des droits qui n’existaient pas encore.

Les juges du fond, suivant le salarié avaient déclaré recevable la demande du salarié.

Le raisonnement est cependant censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation qui abandonne sa vision restrictive de la transaction et s’appuie désormais sur  les termes généraux de la transaction.

En raison de ces termes généraux, le salarié n’était plus recevable à saisir la juridiction prud’homale d’une demande en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, une évolution ou un changement de jurisprudence ne pouvant pas modifier l’objet de la transaction.