Attention même si la juridiction saisie ne comprend pas un traître mot des écritures des parties elle doit s'astreindre à statuer en toute impartialité.
La cour de cassation a ainsi retenu qu'avait statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et devait donc être censurée la Cour d'Appel énonçant notamment dans son arrêt que « l'une comme l'autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes » et que l'un des moyens de l'employeur « est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire » (Cass. soc. 22-2-2017 n° 15-17.509 F-D).
Il aurait convenu que la Cour d'appel réouvre les débats en invitant les parties à éclaircir leurs propos manifestement difficilement compréhensible parce que peut être très techniques, ou désigne un expert aux fins de l'éclairer en cas de technicité importante du dossier.
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