La Cour de cassation admet semble-t-il pour la première fois que lorsqu'un salarié a introduit une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat au-delà de son terme, en attendant qu'il soit statué sur le fond.

La Cour de cassation juge en effet que constitue un dommage imminent la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue.

En effet malgré les dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du travail, il est rare que le Conseil de Prud'hommes se prononce dans le mois suivant sa saisine en requalification du contrat de travail.

Sa décision intervient souvent après la fin du contrat, or en ce cas même si le contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ayant quitté l'entreprise ne peut pas demander sa réintégration, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale (Cass.soc. 30 Octobre 2013, n°12-21205) si bien que le droit du salarié de demander la requalification de son contrat est privé d'effectivité.

La Cour de cassation est cependant silencieuse sur le statut du salarié dont le contrat se voit ainsi judiciairement prononcé.

L'employeur a-t-il seulement l'obligation de maintenir le salarié dans l'effectif ou est-il obligé de poursuivre le contrat aux mêmes conditions et lui fournir un travail ?

Le contrat est-il poursuivi mais suspendu dans l'attente de la décision au fond et donc sans travail ni rémunération.

La sagesse commanderait cette dernière solution mais il convient d'attendre une nouvelle décision de la Cour de cassation pour en avoir la certitude.

Cass. soc. 08 Mars 2017, n° 15-18.560

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