Si l’article L. 1235-2 du code du travail amendé par l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a maintenu le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d’importants assouplissements ont été apportés.

L’employeur peut dorénavant « préciser » les motifs de licenciement ultérieurement à sa notification soit à son initiative, soit à la demande du salarié.

Le décret fixant les modalités selon lesquelles l’employeur peut préciser les motifs contenus dans la lettre de licenciement a été publié le 17 décembre.

À compter de cette date s’applique cette nouvelle procédure d’énonciation des motifs de licenciement en plusieurs temps. (Art. L. 1232-13 & L. 1233-2-2 du Code du travail)

Ainsi, le salarié dispose de quinze jours suivant la notification de son licenciement pour demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre. Il devra le faire par lettre recommandée avec avis de réception. 

L’employeur dispose également d’un délai de quinze jours pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il les communique au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

Dans les mêmes délai et formes, l’employeur peut, à son initiative et spontanément, préciser les motifs du licenciement.

A défaut pour le salarié d'avoir demandé à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement l'irrégularité constituée par une insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'indemnité dans un tel cas ne pourra excéder un mois de salaire. (Art. L. 1235-2 al.4)

Décr. n° 2017-1702, 15 déc. 2017