Soc. 7 déc. 2017, FS-P+B, n° 16-12.809

Par cette décision la chambre sociale vient rappeler selon une formulation qu’elle a déjà utilisée « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » (V. déjà une récente décision précisant qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un avenant écrit pour modifier le temps de travail d’un tel salarié effectuant sa prestation à temps partiel, Soc. 5 juill. 2017, n° 16-10.841, Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. J. Cortot ; JCP S 2017. 1297, obs. T. Lahalle).

Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur relèvent en effet de la septième partie du code du travail qui édicte des « Dispositions particulières à certaines professions et activités »