Le juge des référés ne saurait écarter la qualification de « trouble manifestement illicite » dès lors qu’il y a occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce quelles que soient les raisons et les circonstances de cette occupation.

Dans cette affaire, une cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à référé au motif qu’une mesure d’expulsion aurait eu pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine. Cela caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile des locataires que le refus de cette mesure au droit de propriété du demandeur.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle relève, d’une formule sèche, que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite ».

la Haute juridiction ne rejette pas le contrôle de proportionnalité de la mesure ordonnée. Elle s’oppose à un tel contrôle dans la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué, laquelle conditionne la compétence du juge des référés.

Le tort des juges du fond est d’avoir mis de la proportionnalité là où il n’en fallait pas, à savoir non pas au stade de la détermination de la mesure et de son opportunité mais à celui de la qualification juridique des faits en cause.

Or, sur ce point, il n’y avait guère de discussion possible :

« l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite ». Autrement dit, le juge des référés ne saurait écarter la qualification de « trouble manifestement illicite » dès lors qu’il y a occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce quelles que soient les raisons et les circonstances de cette occupation.

La conséquence est que le juge des référés se trouve compétent pour apprécier la mesure qu’il convient d’ordonner.

Civ. 3e, 21 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 16-25.469