Dans un arrêt du 10 Janvier 2018 la Cour de cassation retient que si aucunes circonstances vexatoires n'entourent la mise en oeuvre d'un mise à pied conservatoire, cette dernière ne donne pas lieu en elle même à un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en aurait été différemment si, par exemple, il avait été démontré que la mise à pied conservatoire était intervenue dans des conditions particulièrement stigmatisantes pour le salarié et ne se justifiait nullement (Cass. soc. 6-1-2010 n° 08-44.218 F-D), si elle s’était accompagnée de la diffusion d’une note de service l’annonçant à l’ensemble du personnel sans que cela soit rendu nécessaire par le comportement du salarié (en ce sens Cass. soc. 16-2-1989 n° 86-40.288 D), ou encore si l’employeur avait tardé à interrompre la mise à pied conservatoire et la mise en œuvre de la procédure de licenciement après que les faits reprochés au salarié s'étaient révélés infondés (Cass. soc. 8-10-1987 n° 84-44.042 D).

Cass. soc. 10-1-2018 n° 16-14.277